Aux termes de l’article 1326 du Code civil, la reconnaissance de dette doit comporter la somme en toutes lettres et en chiffres écrit par le débiteur ainsi que sa signature. A défaut du respect de ce formalisme, l’acte sera irrégulier et ne pourra constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
Dans son arrêt du 13 mars 2008, la Cour de cassation rappelle : « que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite ». Les mentions probatoires peuvent donc être dactylographiées à condition de résulter d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, arrêt du 13 mars 2008, pourvoi n° 06-17.534
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