Dans les sociétés à responsabilité limitée : les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’un cinquième au moins de leur montant lors de la constitution. La libération du surplus intervient sur appel de fonds du gérant, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et en participation : le versement du montant de l’apport en numéraire est librement organisé par les statuts.
L’apport en nature est constitué par tout apport d’un bien autre qu’une somme d’argent.
Attention : des formalités particulières doivent être respectées en cas d’apport d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un droit au bail, d’un immeuble, d’une concession, de brevets d’invention, de marques, de dessins et modèles, de créances, de films cinématographiques, de navires ou de bateaux de rivière, d’aéronefs.
Celle-ci est faite au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi par un commissaire aux apports indépendant désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête du futur gérant ou de l’un des associés fondateurs (voir Requête aux fins de désignation d’un commissaire aux apports).
Toutefois, la loi permet aux futurs associés de ne pas avoir recours à un commissaire aux apports :
Remarque : lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, les associés peuvent décider à l’unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports ; il doit être fait mention de cette décision dans les statuts. Ce sont alors les associés eux-mêmes qui évaluent les apports mais, en contrepartie, ils sont solidairement responsables pendant cinq ans de la valeur attribuée aux biens.
Dans les sociétés par actions (constituées sans appel public à l’épargne) : les statuts doivent contenir l’évaluation des apports en nature. Celle-ci est faite au vu d’un rapport établi par un commissaire aux apports indépendant désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande d’un ou plusieurs actionnaires fondateurs.
L’apport en industrie est celui par lequel un associé ou futur associé met à la disposition de la société son activité, son travail et ses connaissances professionnelles. Cependant, il n’est pas admis dans toutes les sociétés commerciales.
Lorsqu’il est autorisé, l’apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital mais donne lieu à l’attribution des parts sociales. De ce fait, il ouvre droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes. Il permet également à l’apporteur de participer aux décisions collectives et de voter dans les assemblées.
Remarque :les parts représentant des apports en industrie ne peuvent être cédées.
Dans les sociétés à responsabilité limitée : les apports en industrie sont autorisés, les conditions dans lesquelles les parts sociales en industrie peuvent être souscrites sont déterminées par les statuts.
Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation : les apports en industrie sont autorisés.
