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Société Anonyme (SA) 
SA à Conseil d'administration
Comment devenir dirigeant d'une SA à conseil d'administration ?
Date de mise à jour : 01/06/2006
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La direction générale peut être exercée, au choix du conseil d’administration (CA), soit par le président du CA, soit par une autre personne physique dénommée directeur général. Attention : il appartient au conseil d’administration d’opter pour l’une ou l’autre de ces modes d’exercice de la direction générale aux conditions fixées par les statuts. Quant au conseil d’administration, il détermine les orientations de l’activité, veille à la bonne marche et au règlement des affaires de la société et procède aux contrôles et vérifications rendus nécessaires pour assurer ses missions. L’ensemble de ces acteurs doit répondre à des conditions particulières pour pouvoir participer pleinement à la gestion de l’entreprise.

I. DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le directeur général est obligatoirement une personne physique nommée par le conseil d’administration. Il peut être choisi parmi les actionnaires de la société ou en dehors d’eux.

A. Capacité

La capacité commerciale n’étant pas exigée par la loi, le directeur général est soumis aux règles de droit commun de la capacité.
Il ne doit pas, en outre, ni faire l’objet d’une interdiction de gérer une société commerciale, ni exercer des fonctions incompatibles avec celles de directeur général.
Enfin, s’il est de nationalité étrangère, le directeur général doit être titulaire d’une carte de commerçant étranger sauf dérogation particulière (voir la fiche Qui doit obtenir la carte de commerçant étranger ?).

B. Durée des fonctions

Aucune disposition du code de commerce ne détermine la durée du mandat de directeur général. En conséquence, le conseil d’administration est libre de fixer cette durée à défaut de clauses statutaires particulières.

C. Cumul des mandats

Une personne physique ne peut pas, en principe, exercer plus d’un mandat de directeur général. Il existe toutefois certaines dérogations liées notamment au groupe de société.

D. Limite d’âge

Le directeur général est soumis à la limite légale de 65 ans à défaut d’une mention expresse contraire dans les statuts.

Remarque : sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux délégués chargés de l'assister dans sa mission. Leur nombre fixé statutairement ne peut dépasser cinq.

II. ADMINISTRATEURS

Les administrateurs sont obligatoirement actionnaires de la SA et doivent être, à ce titre, propriétaires d’un nombre minimum d’actions fixé par les statuts.

Ils composent le conseil d’administration qui doit comprendre, en principe, au moins trois administrateurs et au plus dix-huit. Cependant, ne sont pas pris en compte dans cet effectif les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires. 

A. Capacité

L’administrateur de SA n’étant pas commerçant, il n’a pas à disposer de la capacité commerciale. En conséquence, peut être administrateur d’une SA à conseil d’administration :

  • un mineur émancipé ;
  • une personne de nationalité étrangère sans qu’il soit besoin d’obtenir une carte de commerçant étranger ;
  • une personne morale.
B. Interdictions et incompatibilités

Pour être administrateur d’une SA à conseil d’administration, la personne ne doit pas avoir fait l’objet d’une incapacité de gérer ou d’administrer des sociétés. En d’autres termes, elle ne doit pas avoir été condamnée, notamment, pour crime ou à une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois sans sursis pour escroquerie, abus de confiance, trafic d’influence, etc.

Par ailleurs, il existe des professions et des mandats dont l’exercice est incompatible avec les fonctions d’administrateur. Tel est le cas des fonctionnaires, des officiers ministériels, des avocats, des commissaires aux comptes, des experts-comptables, des notaires, etc.

Remarque : pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre fiche pratique Incapacités et incompatibilités de gérer une société commerciale.

C. Durée des fonctions

La durée des fonctions d’administrateur est fixée dans les statuts. Néanmoins, elle ne peut pas être supérieure à trois ans pour les premiers administrateurs nommés dans les statuts lors de la constitution de la SA.

En revanche, lorsque les administrateurs sont désignés, en cours de vie sociale, par l’assemblée générale, la durée de leurs fonctions ne peut excéder six ans. 

Remarque : les administrateurs sont rééligibles sauf clause statutaire contraire.

D. Limite d’âge

En l’absence de clause des statuts fixant une limite d’âge, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans ne peut pas être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.

E. Cumul des mandats

En principe, une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateurs de SA ayant leur siège sur le territoire français. Toutefois, il existe certaines dérogations liées notamment au groupe de sociétés.

F. Nomination

À la création de la société, les premiers administrateurs sont nommés dans les statuts. Au cours de la vie sociale, ils le sont par l’assemblée générale ordinaire.

Remarque : en principe, une personne physique ne peut pas être administrateur dans plus de cinq conseils d'administration (ou conseils de surveillance).

 G. Publicité de la nomination

Toute nomination ou cessation des fonctions d’un administrateur doit faire l'objet de formalités de publicité parmi lesquelles :

  • un avis dans un journal d'annonces légales ; 
  • un dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social ;
  • une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ;
  • une insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). 

Attention : à défaut d'accomplissement de ces formalités de publicité, la société ne peut pas se prévaloir à l’égard des tiers des nominations intervenues.

III. PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président du conseil d’administration doit répondre aux mêmes conditions que les administrateurs (voir ci-dessus). 

A. Nomination

Le président du conseil d’administration doit être choisi parmi les membres du conseil et être nommé par ces derniers. Il doit obligatoirement être une personne physique.

B. Publicité de la nomination

Toute nomination ou cessation des fonctions de président du conseil d’administration doit faire l'objet de formalités de publicité parmi lesquelles :
• un avis dans un journal d'annonces légales .
• un dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social .
• une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés .
• une insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). 

C. Limite d’âge

A défaut de clause contraire dans les statuts, la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de président du CA est fixée à 65 ans. 

D. Durée des fonctions

La durée des fonctions de président du CA est fixée par les statuts ou à défaut par le conseil d’administration. Cependant, en aucun cas, elle ne peut dépasser celle de ses fonctions d’administrateur.

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