La SNC doit obligatoirement être administrée par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, choisie(s) ou non parmi les associés appelée(s) gérant.
Le gérant, s’il est associé, doit avoir la capacité d’exercer le commerce. En revanche, s’il s’agit d’un tiers à l’entreprise, il doit simplement disposer de la capacité civile dans la mesure où le dirigeant d’une SNC n’est pas commerçant. En d’autres termes, un mineur émancipé peut être nommé dirigeant d’une SNC.
B. Nationalité
Sauf dérogation particulière, le gérant de nationalité étrangère doit être titulaire d’une carte de commerçant étranger (voir la fiche Qui doit obtenir la carte de commerçant étranger ?).
Néanmoins, il existe des professions dites réglementées soumises à des conditions strictes de nationalité ne permettant pas à certains ressortissants étrangers d’exercer les fonctions de gérant (voir la fiche Activités réglementées et conditions de nationalité).
C. Incapacités et incompatibilités
La gérance implique que la personne ne doit pas avoir fait l’objet d’une incapacité de gérer ou d’administrer des sociétés.
Il existe des professions et des mandats dont l’exercice est incompatible avec les fonctions de gérant. Tel est le cas des fonctionnaires, des officiers ministériels, des avocats, des commissaires aux comptes, des experts-comptables, des notaires, etc.
Attention : dans certaines professions dites réglementées le gérant doit, en outre, remplir des conditions spécifiques notamment d’aptitude professionnelle (voir notre rubrique Activités réglementées).
Remarque : pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre fiche pratique Incapacités et incompatibilités de gérer une société commerciale.
Le gérant est nommé par les associés suivant des modalités précises et en respectant des formalités de publicité.
À la création de la société, le représentant légal de la SNC est nommé par les associés soit dans les statuts, soit par acte séparé. Cette deuxième solution est d’ailleurs à privilégier car elle évite d’avoir à modifier les statuts en cas de changement de gérant.
En cours de vie sociale, si le gérant est statutaire, il doit être nommé à l’unanimité des associés. Par contre, s’il n’est pas désigné dans les statuts, il est préférable de prévoir, dans le contrat de société, les modalités de sa nomination. A défaut, l’unanimité est requise.
Remarque : si les associés ne désignent pas de représentant légal, ils sont tous réputés exercer cette fonction.
Pour rendre cette nomination opposable aux tiers, des formalités de publicité doivent être accomplies :
