I. DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉTRANGER QUI SOUHAITE RÉSIDER EN FRANCE
L’article L. 313-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire national doit demander une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Remarque :
en application des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code précité, les ressortissants de l’Union européenne, de la Confédération suisse, de la Norvège, du Liechtenstein et de l’Islande peuvent librement exercer une activité professionnelle et établir leur résidence en France sans être détenteur d’un titre de séjour. En revanche, ils doivent se faire enregistrer en mairie dans les trois mois de leur arrivée.
Lorsque l’activité est exercée par une personne physique, les personnes soumises à l’obligation sont :
- le commerçant ou l’artisan ;
- toute personne ayant le pouvoir d’engager, à titre habituel, le commerçant ou l’artisan (son conjoint, par exemple).
Lorsque l’activité professionnelle est exercée sous forme de société, les personnes soumises à l’obligation sont notamment :
- l'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales ;
- l'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;
- l'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;
- la personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ou d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.
La carte délivrée porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer (pour de plus amples informations sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, voir la fiche Commerçant étranger : comment obtenir un titre de séjour ?).
II. DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉTRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RÉSIDER EN FRANCE
L’article L. 122-1 du Code de commerce dispose qu’un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d’exercer la première fois son activité.
Remarques :
- le texte prévoit expressément que les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Norvège, Liechtenstein et Islande) ou de la Confédération suisse seront dispensés de cette déclaration ;
- en revanche, l'exemption accordée en 2003 aux ressortissants des autres pays membres de l'OCDE (Australie, Canada, Corée, Etats-Unis, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande et Turquie) n'ayant pas été reprise, ces derniers seront soumis à déclaration
.
Lorsque l’activité est exercée par une personne physique, les personnes concernées par la déclaration sont :
- le commerçant ou l’artisan ;
- toute personne ayant le pouvoir d’engager, à titre habituel, le commerçant ou l’artisan (son conjoint, par exemple).
Lorsque l’activité professionnelle est exercée par une personne morale de droit étranger, les personnes concernées par la déclaration sont notamment :
- l'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales ;
- l'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;
- l'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;
- la personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ou d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.
Le décret n° 2007-1141 du 26 juillet 2007 précise que la déclaration peut être soit déposée en préfecture par l’étranger lui-même, soit effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette déclaration est accompagnée :
- des indications relatives à l’état civil du déclarant ;
- de la copie de l’extrait du casier judiciaire ou de toute autre pièce similaire du pays dont il est ressortissant ;
- d’une copie des statuts de la société.
Si le dossier est complet, le préfet remet un récépissé de déclaration mentionnant l’identité du déclarant et le statut sous couvert duquel il exerce son activité (entreprise individuelle ou société) ainsi que la dénomination, l’adresse et l’activité de l’établissement.