I. CHAMP D'APPLICATION DU REGIME
Ce régime, prévu par l’article 83, 2° quaterdu Code général des impôts (CGI), s’applique aux souscripteurs de la société créée qui perçoivent une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, ou s’agissant de dirigeants, dans celle visée à l’article 62 du CGI. La société bénéficiaire de la souscription doit quant à elle :
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relever de l’impôt sur les sociétés (IS) ;
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et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale.
Au niveau de la société, les conditions suivantes doivent également être remplies :
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le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif doit, à la clôture du deuxième exercice d'activité, représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables. Les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent toutefois bénéficier du dispositif à titre provisoire. Cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
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les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
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sauf cas particuliers, la société doit exercer une activité nouvelle : la constitution de cette société ne doit ni intervenir dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ni avoir pour but la reprise de telles activités.
II. MONTANT ET MODALITES DE LA DEDUCTION
Le montant déductible des intérêts des emprunts contractés ne peut excéder annuellement :
Ces conditions sont cumulatives.
La période sur laquelle les intérêts sont déductibles n’est pas limitée. La déduction peut donc être pratiquée aussi longtemps que le contribuable supporte la charge d’intérêts afférents à l’emprunt contracté et que les conditions pour bénéficier du régime sont satisfaites.
Remarque : lorsqu’elle est effectuée sur des salaires, la déduction s’applique sur le montant brut des sommes perçues, avant la déduction des frais professionnels.
B. Conditions
Le bénéfice de la déduction est subordonné à la conservation des titres par l’intéressé pendant cinq ans. De surcroît, il convient que les titres souscrits revêtent la forme nominative, s’il s’agit d’une société par actions, et qu’ils soient déposés auprès d’un intermédiaire agréé (Banque de France, Caisse des dépôts et consignations, établissements de crédit, prestataires de services d’investissement, etc.).
Si le souscripteur cède tout ou partie de ses titres avant l’expiration du délai de cinq ans, le total des intérêts déduits est ajouté aux revenus qu’il a perçus pendant l’année au cours de laquelle intervient la cession.
III. NON-CUMUL AVEC D'AUTRES AVANTAGES FISCAUX
La déduction n’est pas cumulable avec la réduction d'impôt pour souscription au capital des PME (voir la fiche Réduction d’impôt pour souscription au capital d’une PME).
IV. FORMALITES
Dans chaque déclaration de revenus dans laquelle il fait état d’intérêts d’emprunt pour souscrire au capital d’une société nouvelle, le souscripteur doit préciser :
- le nom et l'adresse du prêteur ;
- la date et la nature de l'acte constatant le prêt ;
- le montant des intérêts annuels.
En outre, la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a eu lieu la souscription au capital doit être accompagnée d'une attestation établie par la société créée, précisant qu'elle est assujettie à l'IS dans les conditions de droit commun et mentionnant :
- la raison sociale et le siège de cette société ;
- la date de sa création ;
- la date et le montant de la souscription ;
- la désignation de l'intermédiaire agréé.