Aux termes de l’article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à la fin de son contrat de représentation.
Pour ne pas perdre le droit à réparation, l’agent commercial dispose d’un délai d’un an à compter de la cessation du contrat pour notifier à son mandant qu’il entend faire valoir ses droits à indemnité (article L. 134-12 alinéa 2 du Code de commerce).
Dans cette affaire, les magistrats de la Cour d’appel avaient rejeté la demande en réparation de l’agent commercial au motif qu’aucune notification postérieure à la rupture du contrat n’était intervenue et que par conséquent, il n’avait pas fait connaître à son mandant son intention de faire valoir ses droits à indemnité.
Dans son arrêt du 11 mars 2008, la Cour de cassation a infirmé la décision rendue par la Cour d’appel. Elle a considéré que l’agent commercial pouvait valablement faire savoir à son mandant son intention de demander une indemnité avant la rupture du contrat. Dans les faits, l'agent lui avait adressé un courrier de mise en demeure pour qu’il respecte ses obligations contractuelles. A défaut, l’agent commercial précisait que le contrat était rompu aux torts du mandant sans préjudice des droits à indemnité lui revenant.
La Cour de cassation a donc estimé que ce courrier témoignait sans équivoque de l’intention du mandataire de faire valoir ses droits à indemnité.