Pour les cessions de parts sociales ou d’actions réalisées dès 2006, il est prévu que le montant de la plus ou moins-value est diminué d'un abattement d'un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième année, d'où une exonération totale de la plus-value au-delà de huit ans. Cet abattement a vocation à s'appliquer à l'ensemble des gains nets constatés lors de la cession à titre onéreux d'actions ou parts de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) ou de droits démembrés portant sur ces titres. Dans la mesure où le délai de possession ne commence à courir qu'à compter du 1er janvier 2006, cet abattement ne concernera, en pratique, que les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012 (et l'exonération ne pourra être totale qu'à compter du 1er janvier 2014) (article 150-0 D bis du Code général des impôts (CGI)). Néanmoins, le dispositif s’applique de manière immédiate, à titre dérogatoire, aux plus ou moins-values de cessions réalisées dès le 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2013 par les dirigeants de PME faisant valoir leurs droits à la retraite (article 150-0 D ter du CGI). C'est ce régime dérogatoire et transitoire mais applicable dès 2006 qui est étudié dans cette fiche.
Si pour l’ensemble des particuliers, la mesure ne conduira à une exonération totale de l’impôt sur la plus-value qu’à compter du 1er janvier 2014, les dirigeants d’entreprise qui cèdent leurs titres et qui font valoir leurs droits à la retraite peuvent bénéficier de l’exonération partielle ou totale dès le 1er janvier 2006 sous réserve que certaines conditions et modalités d’application soient remplies.
En effet, le dispositif prévu à l'article 150-0 D ter du CGI s'applique aux cessions à titre onéreux d'actions, de parts ou droits démembrés acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006.
Ce régime spécifique doit satisfaire à certaines conditions.
- Le cédant doit avoir exercé au sein de la société une des fonctions de direction énumérées au 1° de l'article 885 O bis du CGI, c'est-à-dire être soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. Cette fonction doit avoir été exercée de manière continue pendant les 5 années précédant la cession et doit avoir donné lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant .
- le cédant doit avoir détenu, directement ou par personne interposée, pendant les 5 dernières années au moins 25 % du capital de la société cédée ou des droits de vote. Il peut être tenu compte des parts détenues par le conjoint, les ascendants, descendants ou les frères et soeurs ;
- le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite :
La date à laquelle il doit faire valoir ses droits s’entend :
La cession doit porter :
La société dont les titres sont cédés doit répondre aux conditions suivantes :
La plus-value de cession de titres peut faire l’objet d’un abattement d’un tiers par année de détention au delà de la cinquième année et donc d’une exonération totale de la plus-value à partir de la 8ème année de détention.
A. Calcul de la durée de détention des titres
L'article 150-0 D ter, II du CGI prévoit que la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits.
Attention : seuls les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 sont concernés.
L'article 150-0 D ter, III du CGI précise, en effet, qu'en cas de cessions antérieures de titres acquis à des dates et pour des prix différents, les titres cédés antérieurement sont réputés avoir été prélevés sur ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
Par exemple, un gérant de SARL, possédant au moins 25 % du capital social, a réalisé les opérations suivantes avant le 1er janvier 2006. Il a acquis :
En 2000, il cède 400 parts sociales de la SARL au prix unitaire de 300 euros. Le gain net ainsi réalisé est de 80 000 euros, soit 400 parts sociales x (prix de cession : 300 euros - prix d’acquisition : 100 euros). Ces 400 parts sociales cédées sont réputées avoir été prélevées sur celles acquises en 1992.
En septembre 2006, ce gérant cesse toute fonction dans la société et décide de partir à la retraite. Il cède la totalité de ses parts sociales pour une valeur unitaire de 450 euros. Il détient à ce jour encore 400 parts sociales ayant été acquises à des dates différentes, le prix d’acquisition correspondant à une valeur moyenne pondérée.
A cette date, la valeur moyenne pondérée d’acquisition des parts est de [(50 x 100) + (350 x 200)] /(50 + 350) soit 187,50 euros.
Gain net de cession total : 105 000 euros, soit 400 parts sociales x (450 euros – 187.50 euros).
Répartition des quantités cédées en fonction de leur durée de détention :
D'une manière générale, l'imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières est établie au taux de base de 18 %, auquel s’ajoute les prélèvements sociaux (CSG, CRDS), ce qui constitue un taux réel de 29 %.
L'exonération progressive instituée par l’article 150 D ter du CGI ne s'applique pas aux prélèvements sociaux (11 %) qui restent toujours dus sur la totalité de la plus-value réalisée par l'actionnaire.
Les plus ou moins-values partiellement ou totalement exonérées après application de l'abattement pour durée de détention devront figurer sur la déclaration spéciale n° 2074.
Le montant de l'abattement devra être porté sur la déclaration annuelle des revenus n° 2042.
