Certaines personnes peuvent ne pas être en mesure de gérer une société commerciale. En effet, leur activité professionnelle principale ou une condamnation judiciaire peuvent constituer un obstacle à l’exercice d’un mandat social dans une société commerciale.
Remarque : la personne susceptible d’exercer des fonctions de direction doit jouir de sa capacité civile. Il s’agit donc généralement d’une personne majeure ou d’un mineur émancipé. Pour de plus amples informations, voir le parcours guidé Créer votre entreprise.
L’exercice de certaines professions ou de certains mandats est incompatible avec des fonctions de direction.
Ces incompatibilités résultent généralement de règles déontologiques. Elles n’entraînent pas, à elles seules, l’annulation des actes accomplis par le dirigeant.
L’expert-comptable ne peut pas exercer de fonctions de direction ou d’administration dans une société commerciale.
Cependant, le texte instaure plusieurs dérogations. La principale prévoit que l’interdiction du cumul ne s’applique pas au fonctionnaire qui crée ou reprend une entreprise, à condition qu’il fasse une déclaration préalable à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions. Cette déclaration doit mentionner la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activité ainsi que, le cas échéant, les subventions publiques dont elle bénéficie. Si la commission de déontologie estime que l’activité envisagée est compatible avec les fonctions de l’agent, une dérogation est accordée pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois.
Sont incompatibles avec un mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans certaines sociétés (articles LO 145, 146 et 297 du Code électoral).
Le régime d'incapacité qui interdisait de plein droit à certaines personnes condamnées définitivement pour crime ou certains délits (escroquerie, abus de confiance, recel, etc.) d'exercer une activité commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale a été abrogé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME).
Désormais, la peine automatique est remplacée par une peine complémentaire que les tribunaux peuvent prononcer au cas par cas, sous réserve toutefois que la personne en cause soit reconnue coupable d’une des infractions (crime ou délit) limitativement énumérées par la loi.
Il s’agit des infractions énumérées à l’article 70 II 3° à 22° de la LME qui relèvent du Code pénal. Elles visent le crime, le vol, l’extorsion, l’escroquerie, le blanchiment, le détournement, le recel, le faux et l’usage de faux, la corruption, etc.
Il s’agit, en outre, des infractions énumérées aux articles 71 à 73 de la LME qui relèvent essentiellement :
Les tribunaux peuvent prononcer :
Toute violation de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 434-40 du Code pénal).
Remarque : lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, les juges peuvent prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues à l’article 131-6 du Code pénal dont l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Dans cette hypothèse, l’interdiction est prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
L’article L. 653-2 du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Par ailleurs, l’article L. 653-8 précise que le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure qui ne peut être supérieure à quinze ans.
