En principe, les établissements industriels et commerciaux ne doivent pas occuper des salariés le dimanche. Cependant, il existe des dérogations strictement énumérées par le Code du travail.
La loi du 10 août 2009 a réformé le travail le dimanche : elle réaffirme le principe du repos dominical et élargit les cas de dérogations à ce repos en créant un nouveau dispositif avec le périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE).
L'employeur doit accorder à ses salariés un repos hebdomadaire de 24 heures au bout de 6 jours de travail. Ce repos est donné le dimanche (article L. 3132-3 du Code du travail).
Certaines dérogations au principe du repos des salariés le dimanche sont, toutefois, prévues par la loi afin d'assurer la continuité de l'exploitation de l'entreprise ou de répondre aux besoins du public.
Ces dérogations peuvent être de droit ou conventionnelles, permanentes ou temporaires, ne concerner que certaines zones géographiques seulement et faire l'objet ou non d'une autorisation admnistrative préalable.
Sont concernées :
- les entreprises dont le fonctionnement ou l'ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production et les besoins du public, ainsi que les commerces de détail alimentaires ;
- les entreprises de vente au détail non alimentaires situées dans les zones touristiques ou thermales.
L'article R. 3132-5 du Code de travail donne une liste complète des catégories d'établissements concernés, tels que, par exemple :
- les industries de fabriquation de produits alimentaires (beurreries et fromageries industrielles, conserves alimentaires...),
- les entreprises de transport ferroviaire,
- les établissements de santé,
- les hôtels, cafés et restaurants,
- les entreprises de spectacles,
- les musées et expositions,
- les activités de services à la personne.
Les commerces de détail alimentaires peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche jusqu'à 13 heures.
Dans ce cas, ces derniers bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.
Les salariés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi (art. L. 3132-13 du Code du travail).
Le préfet établit une liste des zones touristiques ou thermales où les entreprises de vente au détail non alimentaires peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche sans avoir à solliciter une autorisation préalable auprès du préfet (art. L. 3132-25 du Code du travail).
Sont concernées les communes thermales ou présentant un intérêt touristique ou les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.
Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel.
Remarque : la loi ne prévoit pas de contreparties obligatoires pour ces salariés. Celles-ci sont prévues dans les conventions ou accords collectifs de branche ou d'entreprise.
Les entreprises indistrielles peuvent organiser un travail en continu ou recourir à une équipe de suppléance le dimanche lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu, d'entreprise ou d'établissement le prévoit.
A défaut de convention ou d'accord collectif, il est possible d'obtenir cette dérogation au repos dominical auprès de l'inspection du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.L'inspecteur du travail adresse, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, sa décision à l'employeur et aux représentants du personnel.
Le repos hebdomadaire le dimanche est attribué par roulement.
La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée (art. L. 3132-14 et R. 3132-13 du Code du travail).
Le personnel d'exécution peut s'organiser en deux groupes dont l'un, l'équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Les salariés de l'équipe de suppléance se voient attribuer un autre jour de repos hebdomadaire que le dimanche. En contrepartie, leur rémunération est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. En revanche, leur rémunération n'est pas majorée lorsqu'un salarié de l'équipe de suppléance est amené à remplacer durant la semaine un salarié parti en congé (art. L. 3132-19 du Code du travail).
- soit un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement,
- soit du dimanche midi au lundi midi,
- soit le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine,
- soit par roulement à tout ou partie des salariés.
L'autorisation est accordée au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum (art. R. 3132-17 du Code du travail).
Sont visées les villes de Paris, Lille et Aix-Marseille dans lesquelles des périmètres d'usage de consommation exceptionnel sont déterminés pour permettre à certaines entreprises de faire travailler leurs salariés le dimanche. Cela concerne les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services implantées dans ces PUCE (art. L. 3132-25-1 du Code du travail).
Cette autorisation est accordée par le préfet pour 5 ans à l'entreprise établie dans un PUCE au vu de contreparties pour les salariés prévues soit par un accord collectif soit par une décision de l'employeur après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et approuvée par référendum auprès de l'ensemble des salariés concernés par le travail le dimanche (art. L. 3132-25-3 du Code du travail).
Les commerces de détail non alimentaire où le repos hebdomadaire est donné normalement le dimanche peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche dans la limite de 5 dimanches par an (art. L. 3132-26 du Code du travail).
Cette autorisation est accordée par le maire de la commune (par le préfet à Paris).
Les salariés privés du repos dominical perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête (art. L. 3132-27 du Code du travail).
