La tenue d'une assemblée ordinaire annuelle est obligatoire. Elle a pour objet d'approuver les comptes de l'exercice écoulé et de décider de l'affectation du résultat.
Concernant plus précisément le rapport de gestion, il doit exposer :
Par ailleurs, il doit aussi comporter les modifications intervenues dans le mode de présentation ou d’évaluation des comptes annuels, le montant des dividendes versés au titre des trois exercices précédents, les prises de contrôle ou de participation significatives, l’activité des filiales et la régularisation des participations réciproques (à savoir qu’une SA ne peut être associée d’une SARL qui détient plus de 10 % de son capital social).
L’article L. 241-4 du Code de commerce condamne le gérant à 9 000 euros d’amende en cas de défaut d’établissement des documents sociaux.
Le gérant doit communiquer aux associés, outre les documents sociaux, le texte des résolutions proposées et le rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un (Art. L. 223-26 du Code de commerce).
Il doit envoyer l’ensemble de ces documents, à l’exception de l’inventaire, à chaque associé au moins 15 jours avant la date de réunion. Quant à l’inventaire, il est tenu à disposition des associés, dans le même délai, au siège social (Art. R. 223-18 du Code de commerce).
À compter de la date de communication, les associés ont la possibilité de poser par écrit des questions auxquelles le gérant devra répondre au cours de l’assemblée générale.
Il est également à noter que suivant l’article L. 432-4 du Code du travail, le chef d’entreprise est tenu d’adresser ces mêmes documents au comité d’entreprise, avant leur présentation à l’assemblée ordinaire annuelle.
L’approbation annuelle des comptes est de la compétence exclusive de l’assemblée générale ordinaire des associés. Elle doit être réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice.
Exemple : si une SARL clôture ses comptes au 31 décembre, l’assemblée devra se tenir au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
Néanmoins, une requête tendant à proroger le délai pour la tenue de l’assemblée peut être adressée au président du tribunal de commerce dans les six mois qui suivent la date de clôture de l’exercice.
Remarque :
le premier exercice d’une société peut être clôturé soit l’année de sa création, soit l’année suivante. En conséquence, la durée de l’exercice peut-être exceptionnellement inférieure ou supérieure à douze mois. Dans cette hypothèse, il est conseillé aux fondateurs de le prévoir dans les statuts.
Lorsque l’exercice repassera à douze mois, une nouvelle modification de l’inscription au RCS devra intervenir.
B. Décision collective ordinaire
Lors de la réunion, l’assemblée annuelle se prononce sur :
Cette assemblée est également l’occasion de donner un quitus, à savoir une décharge de responsabilité au gérant pour l’accomplissement de son mandat, de ratifier les conventions passées entre la société et l’un de ses gérants ou associés, ou de prendre toute autre décision relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire des associés.
Le vote se fait à la majorité simple des parts sociales (voir la fiche Quelles conditions de vote pour les assemblées de SARL et SA ?).
Attention : lorsque l’associé unique d’une EURL est également le gérant de l’entreprise, le dépôt des comptes annuels dûment signés par ce dernier au greffe du tribunal de commerce vaut approbation. L'article R.223-26 du Code de commerce lui impose, en sus, de porter au registre des procès-verbaux le récépissé du dépôt au RCS.
Ils sont ensuite publiés au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), à la diligence du greffier.
Le dépôt des comptes s’effectue en deux exemplaires datés et certifiés conformes par le représentant légal de la société.
