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Droit social 
Obligations de l'employeur et sécurité dans l'entreprise
L'ouverture des commerces le dimanche
Date de mise à jour : 02/01/2007
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En principe, les établissements industriels et commerciaux employant des salariés ne doivent pas ouvrir le dimanche. Cependant, il existe des dérogations strictement énumérées par le Code du travail.

I. PRINCIPE
Le Code du travail dispose :
  • qu’il est interdit d’occuper plus de six jours par semaine un même salarié (article L. 221-2) ;
  • que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (article L. 221-4) ;
  • que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche (article L. 221-5).

Le repos dominical est donc une obligation légale à la charge de l’employeur mais il est possible d’obtenir des dérogations.

Remarque :
ce principe ne s’applique donc pas aux commerçants qui exploitent seuls un fonds de commerce.
II. DÉROGATIONS DE PLEIN DROIT
Aucune autorisation n’est nécessaire pour l’ouverture le dimanche lorsque l’entreprise exerce l’une des activités expressément énumérées aux articles L. :221-9, L. 221-10, R. 221-4 et R. 221-4-1 du Code du travail.
Il s’agit essentiellement :
  • des établissements qui exercent à titre exclusif ou principal la vente de denrées alimentaires au détail. Ils peuvent, quelle que soit leur taille, employer des salariés le dimanche matin jusqu’à midi ;
  • des établissements qui sont reconnus comme étant dans l’impossibilité, pour des raisons techniques, d’interrompre leurs travaux ainsi que des entreprises dont l’ouverture le dimanche est nécessaire à une vie économique et sociale minimale. 
remarque :
le décret n° 2005-906 du 2 août 2005 a modifié l’article R. 221-4-1 le Code du travail. De nouvelles activités sont autorisées à donner le repos hebdomadaire par roulement, et par suite, à ouvrir le dimanche sans avoir à obtenir une dérogation. Ces dispositions s’appliquent aux :
- services rendus aux personnes physiques à leur domicile par des associations ou des entreprises agréées ;
- tenues de stands et activités d’accueil du public dans les foires, salons, congrès, colloques, séminaires, ainsi que les marchés installés sur le domaine public ;
- entreprises et services de maintenance et d’ingénierie informatique ;
- entreprises et services de surveillance, d’animation et d’assistance de services de communication électronique ;
- jardineries et graineteries ;
- entreprises et services de garde d’animaux ;
- services de surveillance et accueil dans les ports de plaisance ;
- locations de DVD et de cassettes vidéo ;
- associations agréées de surveillance de la qualité de l’air. 

Attention : il peut exister un arrêté préfectoral de fermeture applicable au secteur d’activité de l’entreprise interdisant l’ouverture tous les dimanches ou précisant les dimanches pendant lesquels l’ouverture est possible.

III. DÉROGATIONS SOUMISES À AUTORISATION
 A.      Autorisations individuelles prises par arrêté préfectoral
1.      Autorisation sur demande d’une entreprise

Le préfet peut accorder une dérogation lorsque l’entreprise qui en fait la demande est en mesure d’établir que le repos simultané, le dimanche, de tout son personnel serait préjudiciable au public ou compromettrait gravement le fonctionnement normal de son établissement (articles L. 221-6 et suivants du Code du travail).

La notion de « préjudice au public » doit s’entendre comme l’impossibilité de bénéficier, le dimanche, de services qui correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui ne peuvent être différées à un autre jour de la semaine pour la majorité de la population. L’atteinte au fonctionnement normal de l’établissement est nécessairement liée à la spécificité de l’activité exercée et son importance doit être telle qu’elle met en cause la survie même de l’entreprise.

L’entreprise qui souhaite obtenir une dérogation doit formuler sa demande auprès du préfet qui dispose d’un entier pouvoir d’appréciation pour l’accorder ou la refuser. L’autorisation est donnée après avis du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.

La dérogation est toujours accordée à titre individuel et pour une durée limitée. Cependant, sur demande, elle peut être étendue aux entreprises de la même localité faisant le même genre d’affaires et s’adressant à la même clientèle.
2.      Autorisation préfectorale sur demande du conseil municipal

Dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, le préfet peut accorder une dérogation pendant la ou les périodes d’activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir d’ordre sportif, récréatif ou culturel (article L. 221-8-1 du Code du travail).

La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet sur demande des conseils municipaux. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est délimité par arrêté motivé du préfet pris sur proposition du conseil municipal.

L’entreprise qui souhaite obtenir une dérogation doit formuler sa demande auprès du préfet qui dispose d’un entier pouvoir d’appréciation pour l’accorder ou la refuser. L’autorisation du préfet est accordée après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et des salariés intéressés de la commune.

La dérogation est toujours accordée à titre individuel et pour une durée limitée.
B.      Autorisations collectives exceptionnelles prises par arrêté municipal
(préfectoral pour Paris)

Pour les établissements de commerce de détail où le repos dominical est de vigueur, un arrêté municipal (préfectoral pour Paris) peut accorder une autorisation exceptionnelle d’ouverture pour un maximum de cinq dimanches par an (article L. 221-19 du Code du travail).

Pour l’obtenir, les commerçants doivent adresser une demande au maire de la commune du lieu de situation de leur commerce (au préfet pour Paris) qui dispose d’un entier pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser cette dérogation.
La décision est prise après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La dérogation est accordée de façon collective, par branche, de commerces de détail.

Remarque :
s’il existe un arrêté préfectoral de fermeture le dimanche pour les établissements d’une branche particulière, aucune dérogation ne peut être accordée.

IV. PUBLICITÉ
Toute publicité relative à une opération commerciale nécessitant l’emploi de salariés, et requérant une autorisation conformément aux articles du Code du travail relatifs au repos hebdomadaire, est interdite lorsque l’opération est réalisée sans autorisation.

L’annonceur qui effectue ou fait effectuer une telle publicité est puni d’une amende de 37 500 euros, le maximum de l’amende pouvant être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. En outre, le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais du condamné.

V. SANCTIONS
A.      Sanctions civiles

L’entreprise qui ouvre le dimanche, sans avoir obtenu de dérogation, peut être condamnée à des dommages et intérêts dans le cadre d’une action judiciaire en concurrence déloyale.

B.      Sanctions pénales

L’entreprise qui ouvre le dimanche, sans avoir obtenu de dérogation, est passible d’une amende de 1 500 euros au plus (7 500 euros pour les personnes morales) ou 3 000 euros au plus en cas de récidive dans le délai d’un an (15 000 euros pour les personnes morales).

La contravention est appliquée autant de fois que l’infraction s’est produite et qu’il y a de personnes illégalement employées.
C.      Mesures conservatoires

Lorsqu’une entreprise méconnaît le principe du repos dominical, le juge des référés peut être saisi :

  • par un syndicat de salariés ou d’employeurs ;
  • par l’inspection du travail.
Le président du tribunal de grande instance peut, notamment, ordonner la fermeture de l’entreprise concernée le dimanche. Il peut assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor public.

Inforeg, au service des entreprises

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