En application du Code de la Santé publique, le pharmacien bénéficie d'un monopole pour la vente de médicaments et de produits assimilés. L'exercice de cette activité réglementée est subordonné au respect de conditions au pharmacien. L'exploitation de l'officine impose une immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS) et le respect de conditions spécifiques.
Trois conditions sont exigées pour l'exercice de cette activité :
Seul le titulaire d'un doctorat d'État en pharmacie, délivré par l'État français ou un État membre de l'Union européenne, peut exploiter une officine.
Le pharmacien doit être un ressortissant :
- français ;
- de l'Union européenne ;
- d'un État membre faisant partie de l'accord sur l'Espace économique européen ;
- ou d'Andorre.
Toute personne d'une autre nationalité doit demander une autorisation au Ministère de la santé afin d'exercer cette profession. Le Conseil supérieur de la pharmacie est habilité à donner son avis.
Cette condition est posée par l’article L. 4221-1 du Code de la santé publique.
Toute création d'une nouvelle officine doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale délivrée après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats représentatifs de la profession.
Les possibilités d'implantation doivent respecter les données suivantes :
- une officine pour 2 500 habitants dans les villes de 2 500 à 30 000 habitants ;
- une officine pour 3 000 habitants dans les villes de plus de 30 000 habitants.
Une autorisation spéciale peut être accordée dans les communes non desservies, comprenant une population de moins de 2 500 habitants.
Le pharmacien doit exercer personnellement cette activité et ne peut exploiter qu'une seule officine.
Aucun cumul avec une autre activité n'est autorisé en principe. Il existe cependant des cas particuliers de cumul énoncés à l’article L. 5125-2 du Code de la santé publique.
Le législateur définit le médicament comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit administré en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques.
Les pharmaciens ont ainsi le monopole de :
- la vente de médicaments et produits assimilés ;
- la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;
- la préparation des objets de pansements, d'articles conformes à la pharmacopée, d'insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et de produits destinés à l'application et à l'entretien des lentilles oculaires de contacts ;
- la préparation des générateurs, trousses et précurseurs dans le cadre d’une stricte utilisation radiopharmaceutique (produits de nature radioactive nécessaires en médecine nucléaire) ;
- la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée ;
- la vente des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ;
- la vente d'éléments lactés diététiques et aliments de régime pour nourrissons et enfants de moins de quatre mois, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de consommation.
Les produits dits de parapharmacie peuvent être vendus en officine. Ils sont de ce fait soumis à la règle de la libre concurrence. Cette catégorie regroupe notamment les produits d'hygiène, de beauté et de diététique (voir la fiche sur la parapharmacie).
Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent être prononcées (voir article L. 4223-1 du Code de la santé publique).
