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La sous-location d'un bail commercial
Date de mise à jour : 18/09/2007
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La sous-location est le contrat par lequel un locataire met à la disposition d'un tiers tout ou partie des locaux loués, moyennant le versement d'un loyer. La sous-location ne doit pas être confondue avec :
- la mise en location-gérance d'un fonds de commerce, c'est-à-dire le contrat de location par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce confie l'exploitation dudit fonds à une personne qui va, en contrepartie, verser un loyer ou une redevance ;
- la domiciliation d'entreprise (voir la fiche Quelle domiciliation pour une société commerciale ? ).

I. CONDITIONS DE VALIDITE DE LA SOUS-LOCATION
Le principe en matière commerciale est que toute sous-location totale ou partielle est interdite, sauf stipulation contraire du bail ou accord du propriétaire. Aussi, pour être valable, la sous-location doit-elle remplir les deux conditions suivantes :
A. Autorisation du propriétaire
L’autorisation de sous-louer peut résulter d’une clause du bail. À défaut, le locataire doit obtenir l’accord exprès du propriétaire. L’agrément doit être formulé par écrit et il est discrétionnaire, ce qui signifie que le propriétaire n’a pas à motiver sa décision en cas de refus. Ainsi, si le propriétaire garde le silence, cela n’équivaut ni à une autorisation tacite de sous-location, ni à une renonciation à se prévaloir de l’infraction commise par le locataire si celui-ci venait malgré tout à conclure un acte de sous-location.
B. Intervention du propriétaire à l’acte de sous-location
L’autorisation de sous-louer, qu’elle soit expresse ou tacite, ne dispense pas le locataire d’inviter le propriétaire à concourir à l’acte de sous-location. Il doit donc faire connaître son intention de sous-louer, par exploit d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale.
Dans les quinze jours de cette notification, le propriétaire doit indiquer s’il entend concourir à l’acte. Si, malgré l’autorisation prévue au bail ou par acte séparé, il refuse ou omet de répondre, il est passé outre.

Remarque : les activités exercées par le sous-locataire doivent être identiques à celles exercées par le locataire principal ou, à tout le moins, être mentionnées dans le contrat de bail principal.

II. EFFETS DE LA SOUS-LOCATION REGULIERE
A. Entre le locataire principal et le sous-locataire
Les droits et obligations du locataire principal et du sous-locataire sont régis par le Code de commerce, mais dépendent également du bail qu’ils ont signé (bail commercial ou bail de courte durée, voir la fiche Qu’est-ce qu’un bail de courte durée ?).
De manière générale, les rapports qui se forment entre eux sont ceux d’un bailleur vis-à-vis d’un locataire.
B. Entre le locataire principal et le propriétaire
La situation entre le propriétaire et le locataire principal reste inchangée.
Toutefois, si la sous-location est consentie à un prix supérieur à la location principale, le propriétaire est en droit d’exiger une augmentation proportionnelle du loyer principal.
En outre, et sauf indivisibilité des locaux, le locataire principal a droit au renouvellement du bail uniquement pour la partie dans laquelle il exploite son fonds de commerce ce qui signifie que si le locataire principal a consenti une sous-location totale, il n’a pas droit au renouvellement (voir la fiche Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier du droit au renouvellement ?).
C. Entre le sous-locataire et le propriétaire
En principe, il n’existe aucun lien de droit entre le propriétaire et le sous-locataire.
Cependant, le propriétaire peut exercer une action directe contre le sous-locataire pour le paiement des loyers dus au titre du bail principal en cas de défaillance du locataire.
Par ailleurs, le sous-locataire peut bénéficier d’un droit direct au renouvellement auprès du propriétaire si, et seulement si, les droits du locataire principal sont contestés.
III. EFFETS DE LA SOUS-LOCATION IRREGULIERE
En cas d’inobservation des deux conditions de validité de la sous-location, l’acte est inopposable au propriétaire. Par ailleurs, à l’égard du locataire principal, le propriétaire peut :
  • résilier le bail sur le fondement d’une clause résolutoire ;
  • demander la résiliation judiciaire du bail ;
  • refuser le renouvellement du bail pour motif légitime et sérieux, sans versement d’indemnité.

Inforeg, au service des entreprises

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