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Droit social 
Choix du contrat de travail
Le contrat de travail intermittent
Date de mise à jour : 25/08/2009
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Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), qui doit être expressément prévu par convention ou accord collectif pour pourvoir à un emploi permanent. Ce contrat permet à un employeur, dont l'activité connaît par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées, de pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord.

I. CONDITION RELATIVE À L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE

L’entreprise doit appartenir à un secteur professionnel qui connaît des fluctuations réelles d’activité tout au long de l’année et qui ne peut pas toujours les fixer avec précision. Leurs origines sont diverses, comme par exemple : 

  • le rythme scolaire ; 
  • le tourisme ; 
  • le spectacle ; 
  • le travail saisonnier.

Remarque : en application de l'article L. 3123-35 du Code du travail, est inscrit sur la liste des secteurs dans lesquels la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision, dans le contrat de travail intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes le secteur du spectacle vivant et enregistré (décret n°2009-498 du 30 avril 2009, JO du 3 mai). En conséquence, la convention ou l’accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.  

II. CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
A. Mise en place conventionnelle

L'employeur et le salarié ne peuvent décider d'un commun accord de conclure un CDI intermittent. De même, cette décision ne peut être prise unilatéralement par l'employeur.Ce contrat ne peut être valablement conclu que si un accord collectif ou une convention collective le prévoit expressément et désigne précisément les emplois permanents concernés. Le législateur précise aux articles L. 3123-31 et suivants du Code du travail que cet accord peut être :

  • soit une convention ou un accord collectif étendu. L’extension d’une convention collective a pour effet de rendre obligatoire l’application d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel à tous les employeurs entrant dans leurs champs d’application territorial et professionnel. Les employeurs n’ont pas à appartenir à une organisation syndicale signataire de la convention étendue pour en bénéficier. La décision d’extension est prise par le Ministre du Travail dans le cadre d’un arrêté ;
  • soit une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement.
B. Dérogation à la mise en place conventionnelle

En application de l'article L.3123-32 du Code du travail, les entreprises adaptées peuvent conclure un contrat de travail intermittent, sans qu’aucune convention ou accord collectif ne le prévoit expressément, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé bénéficiaire de l’obligation d’emploi définie à l’article L. 5212-13 du Code du travail.

Remarque : une entreprise adaptée est une entreprise du milieu ordinaire du travail employant au moins 80 % de travailleurs handicapés.

 C. Formalisme du contrat

Le contrat de travail intermittent est un CDI obligatoirement écrit (article L. 3123-33 du Code du travail). Il mentionne notamment : 

  • la qualification du salarié ;
  • les éléments du salaire. Un lissage de la rémunération est possible afin de permettre un versement mensuel moyen indépendamment de l’horaire effectué chaque mois ;
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié. Les heures effectuées au-delà ne peuvent dépasser le tiers de la durée de travail contractualisée, sauf accord du salarié (en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-34 (article R.3124-8). Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.article L.3123-34 du Code du travail). Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir par un salarié employé  Enfin, sur une semaine donnée, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire sont des heures supplémentaires ;
  • les périodes de travail ; 
  • la répartition des heures à l’intérieur des périodes de travail. Si la nature de l’activité ne peut permettre une telle précision dans la rédaction, le législateur permet de faire référence à la convention ou à l’accord collectif instituant ledit contrat. Ces dispositions conventionnelles détermineront notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et heures de travail proposées (article L.3123-35 du Code du travail). 

L’employeur qui ne respecte pas cette obligation d’écrit et les mentions obligatoires du contrat de travail intermittent est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros pour les personnes physiques (entreprises individuelles) et 7 500 euros pour les personnes morales (sociétés) (article R. 3124-5 du Code du travail).

III. STATUT SOCIAL DU SALARIÉ INTERMITTENT

Le salarié intermittent dans l’entreprise se voit reconnaître les mêmes droits que les autres travailleurs à temps complet, sous réserve des dispositions particulières, prévues par l’accord ou la convention. Au titre de l’égalité de traitement entre les travailleurs, il bénéficie notamment (article L.3123-36 du Code du travail) : 

  • du même droit à l’ancienneté sachant que les périodes non travaillées sont prises en compte dans le calcul ;
  • du régime d’assurance-chômage ; 
  • de la qualité d’électeur aux élections professionnelles (délégué du personnel, comité d’entreprise). 

Le salarié intermittent est compris dans l’effectif de la société,  au prorata de son temps de présence.

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