Les textes cités sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr
En application de l’article L. 1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés transférés, des dettes de salaires non réglées par l’ancien employeur à la date du transfert. Toutefois, une convention peut être passée entre l’ancien et le nouvel employeur, permettant à ce dernier de demander le remboursement des dettes salariales ainsi réglées.
Le nouvel employeur est également redevable des dettes nées après le transfert, même si celles-ci sont la contrepartie d’un travail effectué chez le précédent employeur.
Le salarié peut, de même, agir directement contre son ancien employeur pour obtenir le paiement de ses créances salariales.
Exemples :
Le salarié peut également agir directement contre son ancien employeur pour obtenir le paiement de ses créances salariales.
Remarque : les dates de congés payés fixées par l’ancien employeur s’imposent au repreneur, sauf circonstance exceptionnelle (nécessité de service et d’organisation de l’entreprise par exemple).
Certaines dettes salariales sont exclusivement à la charge de l’ancien employeur. En cas de litige, le salarié devra donc agir directement auprès de celui-ci. Il s’agit :
Ces dettes salariales ne sont pas transmises car elles concernent des contrats de travail qui ne sont plus en cours au moment du transfert de l’entreprise.
Le licenciement d’un salarié avant comme après le transfert de l’entreprise n’est pas prohibé dès lors qu’il n’est pas prononcé dans le but de contourner les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail qui impose le maintien des contrats de travail en cas de transfert d’entreprise.
L'ancien employeur peut licencier un salarié avant la date du transfert dès lors que le licenciement est motivé par un motif personnel valable.
En revanche, le licenciement pour motif économique, prononcé avant le transfert de l’entreprise (ou plus précisément à l'occasion du transfert), n’est pas valable, puisqu’il va à l’encontre de l’objectif posé par l’article L.1224-1 du code du travail.
En conséquence, le salarié licencié pour motif économique pourra :
Remarque : le salarié sera privé de ce choix si le repreneur l'informe de sa volonté de poursuivre le contrat de travail avant la fin de son préavis de licenciement. Dans ce cas, le changement d'employeur s'impose au salarié.
Attention ! En cas de manoeuvre frauduleuse entre l'ancien et le nouvel employeur en vue de faire échouer l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, ce dernier pourra être tenu responsable du licenciement avec l'ancien employeur et être condamné au paiement de dommages et intérêts.
Une fois le transfert opéré, le nouvel employeur peut procéder à des licenciements pour motifs personnel ou économique à la condition de respecter les règles de droit commun de ces licenciements.
Le nouvel employeur doit justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. En cas de licenciement pour faute, l'employeur peut invoquer à l'appui de ce licenciement des fautes ou des négligences commises par le salarié alors qu'il était sous l'autorité de l'ancien employeur. Cette possibilité est toutefois envisageable seulement si l'employeur a agi dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs. Attention : le licenciement pour faute est soumis à une prescription de 2 mois à compter de la connaissance des faits par le repreneur, auteur du licenciement.
L’absence de cause réelle et sérieuse à l’appui du licenciement entraîne le versement de dommages et intérêts calculés en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise :
Si la réorganisation de l’entreprise le rend nécessaire, le repreneur peut décider de :
Attention : le licenciement pour motif économique qui n'est pas justifié par une réorganisation légitime donnera lieu au versement d'une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse.
