Afin de résoudre une difficulté d'ordre juridique, économique ou financier, le représentant de l'entreprise peut demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission (article 5). Le mandat ad hoc est reconnu comme un mécanisme autonome de la prévention des difficultés des entreprises et confidentiel dans la mesure où il ne fait l'objet d'aucune publicité.
Une procédure de conciliation est ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (article 5).
Le président du tribunal désigne un conciliateur chargé de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. La durée de la procédure est limitée à quatre mois (prorogeable un mois).
Le débiteur peut faire constater ou homologuer l'accord par le juge. L'homologation est possible si les conditions suivantes sont réunies :
- le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;
- les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
- l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil (article 7).
Le jugement d'homologation fait l'objet de mesures de publicité.
L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle.
Si par la suite, une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'ouvre, les créanciers ayant consenti, dans l'accord homologué un nouvel apport en trésorerie au débiteur (ou un nouveau bien ou service) en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité seront payés par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
Il est mis fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (article 9).
Le débiteur qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers réunissant établissements de crédit et principaux fournisseurs (article 12).
Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne un juge-commissaire. Dans ce même jugement, il désigne deux mandataires de justice :
- un mandataire judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;
- un administrateur judiciaire chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister dans ses actes de gestion.
Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils qui seront fixés par décret en Conseil d'État.
L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. Le juge peut aussi désigner un ou plusieurs administrateurs chargés de le surveiller ou de l'assister dans sa gestion (article 23).
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan de sauvegarde qui met fin à la période d'observation. Ce plan peut comporter l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités. La durée du plan ne peut excéder dix ans (article 68).
Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres. Le débiteur présente à ces deux comités des propositions en vue d'élaborer le projet de plan de sauvegarde (article 83).
La procédure de redressement judiciaire est maintenue pour tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, c'est-à-dire en cessation des paiements (article 88).
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible (article 97).
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le tribunal désigne un juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire. Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances.
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. A l'expiration d'un délai de deux ans, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée est ouverte aux entreprises qui ne disposent pas d'actif immobilier. Les seuils (relatifs au nombre de salariés et au chiffre d'affaires hors taxes) pour bénéficier d'une telle procédure seront ultérieurement fixés par décret en Conseil d'État.
La liquidation judiciaire simplifiée doit, en principe, être prononcée au plus tard un an après l'ouverture de la procédure collective.
Désormais, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie sont disproportionnées (article 126).
Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ayant contribué à la faute de gestion.
Cette action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (article 128).
Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes suivantes a contribué à la cessation des paiements :
- avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
- sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
- avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
- avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Cette actions se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (article 131).
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé l'un des faits suivants :
- avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
- avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
- avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
- avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
- avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article 136).
Le tribunal peut prononcer à l'encontre du chef d'entreprise une interdiction de gérer au lieu de la faillite personnelle. Elle peut, également, être prononcée à l'encontre de celui qui a omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La faillite personnelle et l'interdiction de gérer ne peuvent désormais dépasser quinze ans (article 140). Cette disposition est d’application immédiate.
Le délai de prescription de ces deux sanctions est également de trois ans.
Le redressement et la liquidation judiciaire du dirigeant à titre de sanction est supprimé.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0400017L
Le cédant d’une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s’engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef d’entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession. Les conditions d’application de ces dispositions seront fixées par décret en Conseil d’État (article 24).
Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l’article 1709 du code civil, au profit des personnes physiques. Il est alors rédigé un contrat de bail, par acte authentique ou sous seing privé, soumis à la procédure de l’enregistrement. Il comporte, à peine de nullité, des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État (article 26).
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005, JORF n° 179 du 3 août 2005, page 12639
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEX0500079L
La possibilité d’installer le siège social d’une personne morale au domicile de son représentant légal n’est plus conditionnée par une demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires, le chef d’entreprise qui déménage est désormais autorisé à transférer le siège de la société à son nouveau domicile sous réserve de respecter les obligations qui lui sont imposées par l’article L. 123-11-1 du Code de commerce (article 30).
Dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, le vendeur et l’acheteur doivent viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le cédant durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été antérieure à trois ans, ainsi qu’un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente (article 32).
Désormais, lorsque l’associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes(article 34).
Pour les modifications statutaires des SARL constituées après publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l’un ou dans l’autre des cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité des associés.
Les sociétés constituées antérieurement à la publication de ladite loi peuvent, sur décision prise à l’unanimité des associés, être régies par les mêmes dispositions (article 35).
Le montant au-delà duquel les commerçants doivent effectuer par chèque barré, virement ou carte de paiement, tout règlement portant sur les loyers, les transports, les services, les fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d’immeubles ou d’objets mobiliers, le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d’assurance et les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l’abattage, est désormais de 1 100 euros (article 39).
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005, JORF n° 179 du 3 août 2005, page 12639
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEX0500079L
Désormais les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent les conditions de vente, les barèmes des prix unitaires, les réductions de prix ainsi que les conditions de règlement. Ces conditions peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories seront définies par voie réglementaire ultérieurement en fonction, notamment, du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution (article 41).
Le gérant-mandataire est une personne, physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, qui gère un fonds de commerce ou artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, pour le compte du propriétaire qui continue de supporter tous les risques liés à l’exploitation de son fonds. Le contrat de mandat doit faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales et être mentionné sur le registre professionnel. Préalablement à la signature de ce contrat, le propriétaire doit fournir au gérant-mandataire toutes les informations nécessaires à sa mission afin de lui permettre de s’engager en connaissance de cause. Ces informations seront définies par décret (article 19).
Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer à ce genre de manifestation deux fois par an maximum. Par ailleurs, leur participation est conditionnée :
- il est nécessaire qu’ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans la commune, l’intercommunalité ou l’arrondissement départemental ou, pour les villes de Lyon, Marseille et Paris, dans l’arrondissement municipal du siège de la manifestation ;
- ils ne peuvent vendre que des objets personnels et usagés.
Les modalités d’application de cette mesure seront fixées par décret en Conseil d’Etat (article 21).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEX0500079L
Les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises commerciales, artisanales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 900-2 du Code du travail. Les organismes qui réalisent ces actions sont soumis aux mêmes règles, contrôles et sanctions que ceux applicables aux organismes de formation visés à l’article L. 991-1 du Code du travail (article 1).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEX0500079L
Le conjoint qui exerce une activité professionnelle régulière au sein de la structure doit opter pour l’un des statuts suivants : conjoint collaborateur ; conjoint salarié ; conjoint associé.
Le statut de conjoint collaborateur n’est reconnu qu’au conjoint du gérant d’EURL, du gérant majoritaire de SARL et doit être porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle (article 12).
Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code du travail, le conjoint collaborateur et le conjoint associé sont affiliés obligatoirement et personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse à laquelle le chef d'entreprise est affilié.
Le conjoint collaborateur peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020
Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :
- soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef d'entreprise ;
- soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse (article 15).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEX0500079L
Est une entreprise de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive consiste à mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens. Elle peut aussi apporter à ses seules entreprises clientes des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation (article 22).
Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
Un contrat est signé, pour chaque mise à disposition individuelle de salarié, entre l'entreprise de travail à temps partagé et l'entreprise cliente. Ce contrat précise le contenu et la durée estimée de la mission, la qualification professionnelle, les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées, le montant de la rémunération et ses différentes composantes. Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'entreprise cliente à l'issue de la mission est réputée interdite. Un contrat de travail est signé entre le salarié mis à disposition et l'entreprise de travail à temps partagé. Ce contrat de travail est réputé être à durée indéterminée et il inclut également une clause de rapatriement du salarié à la charge de la société de travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié. La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise cliente. Les salariés ont accès, dans l'entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées (article 22).
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du contrat de travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.
Sans préjudice de la notion d'exclusivité, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer cette activité.
Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et accessoires ; des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales (article 22).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEX0500079L
Les apprentis peuvent travailler le dimanche dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces dispositions, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire (article 83).
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant (article 85).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEX0500079L
Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Le détachement s'effectue : soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ; soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe.
Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.
Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français (article 89).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEX0500079L
Les délégués du personnel sont désormais élus pour quatre ans et sont rééligibles. Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.
Les membres du comité d’entreprise sont également élus pour quatre ans et le mandat est renouvelable. Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise.
La même durée de mandat est applicable au comité central d’entreprise et au comité de groupe (article 96).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEX0500079L
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables, à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (article 95).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEX0500079L
La loi en faveur des petites et moyennes entreprises comporte diverses mesures d’ordre fiscal :
- un crédit d’impôt formation forfaitaire est institué au profit du chef d’entreprise. Ce crédit d’impôt est applicable aux entreprises imposées, d'après leur bénéfice réel, soit à l’impôt sur les sociétés ou exonérées de cet impôt en vertu des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies du Code général des impôts, soit à l’impôt sur le revenu (article 3). Il est égal au nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation multiplié par le taux horaire du SMIC. Le crédit est néanmoins plafonné à 40 heures de formation par année civile ;
- les dons de sommes d’argent affectés à la création ou à la reprise d’entreprise sont exonérés de droit de mutation dans la limite de 30 000 euros. Cet avantage est soumis au respect de certaines conditions :
- le donataire est un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant ou à défaut de descendance un neveu ou une nièce ;
- les sommes remises au donataire doivent être affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert, soit à la souscription au capital initial d’une société répondant à la définition européenne des PME, soit à l’acquisition de biens meubles ou immeubles destinés à l’exploitation d’une entreprise individuelle répondant à la définition des PME ;
- le donataire doit, à compter de l’affectation des sommes, exercer son activité professionnelle principale dans l’entreprise individuelle ou dans la société pendant une période de cinq ans ;
- l’activité de l’entreprise individuelle ou de la société doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant cinq ans.
Ce nouveau dispositif s’applique aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. Le donataire ne peut bénéficier de la mesure qu’une seule fois par donateur (article 6).
- la mission des centres de gestion agrées est élargie à la fourniture " d’une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières des entreprises " (article 8) ;
- une provision pour investissement est instituée pour les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition et les EURL relevant de l’impôt sur le revenu, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010. Ces entreprises doivent être créées ou reprises depuis moins de trois ans, employer moins de vingt salariés et avoir, soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, ramené le cas échéant à douze mois. L’activité exercée doit être industrielle, commerciale ou artisanale.
La dotation annuelle à la provision ne peut excéder 5 000 euros et le montant total de la provision à la clôture d’un exercice ne peut dépasser 15 000 euros (article 10 I) ;
- une provision pour dépenses de mise en conformité est créée en faveur des entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition et des EURL relevant de l’impôt sur le revenu, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010. La dotation à la provision est subordonnée à l'existence à la clôture de l'exercice, d'une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire. Le montant total de la provision à la clôture d’un exercice est plafonné à 15 000 euros (article 10 II) ;
- les actions ou parts de sociétés peuvent être données à bail, c’est-à-dire être louées, au profit d’une personne physique. Le dispositif a, notamment, les conséquences fiscales suivantes :
- le locataire perçoit les dividendes distribués par la société et est imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- les gains nets retirés de la cession des titres par le bailleur sont soumis au régime des plus-values des particuliers (taxation à 27% dès lors que le montant de la cession dépasse 15 000 euros par an) (article 26 IV-1) ;
- lorsque le montant du loyer acquitté par le preneur, actionnaire ou associé, est supérieur au montant des dividendes reçus, il en résulte un déficit constaté dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers qui peut être imputé sur les revenus de même nature des six années suivantes (article 26 IV-2° et 3) ;
- en cas de cession des parts sociales ou actions acquises à l’issue de la location par le locataire, il n’est pas tenu compte dans le prix d’acquisition (pour le calcul de la plus-value), des loyers déjà versés (article 27 II-3) ;
- transmission d’entreprise : l’exonération des droits de mutation à titre gratuit est portée de 50 % à 75 %. La mesure s’applique à la valeur :
- des parts ou actions de sociétés transmises par voie de succession ou de donation (article 28 I) ;
- des biens meubles et immeuble, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (article 28 II).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEX0500079L
- la définition du licenciement économique est modifiée : seul le refus par le salarié d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail constitue un motif économique de licenciement ;
- l’obligation de proposer un pré-PARE est remplacée par une convention de reclassement personnalisé ;
- les accords de méthode sont pérennisés ;
- lorsqu’au moins dix salariés ont refusé une modification de leur contrat de travail, la rupture du contrat de travail est alors soumise à la réglementation applicable au licenciement collectif pour motif économique ;
- toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise doit être introduite dans un délai de 15 jours suivant chaque réunion du comité d’entreprise ;
- toute contestation collective relative à la régularité de la procédure est soumise à une prescription d’une durée de 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ;
- tout salarié qui souhaite lancer une action individuelle relative à la régularité de la procédure dispose d’un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement à la condition que ledit délai soit mentionné dans la lettre de licenciement.
La loi revient sur :
- le travail du dimanche et des jours fériés pour les apprentis : ceux-ci peuvent désormais être travaillés. Cette disposition ne s’applique pas aux apprentis de moins de 18 ans ;
- le travail de nuit dans les secteurs de presse, radio, télévision, spectacles ;
- le temps de déplacement professionnel.
- le contrat initiative emploi est modifié quant au public visé, la conclusion du contrat de travail et l’aide versée par l’État. Ainsi, peuvent conclure un CIE, du côté des salariés, les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, et, du côté des chefs d’entreprise, les employeurs du secteur privé, les groupements d’employeurs, les employeurs de pêche maritime. Sont exclus les particuliers employeurs. Le contrat CIE peut être conclu à durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, un décret à paraître précisera la durée maximale du CDD. L’aide octroyée par l’État sera désormais modulée selon la situation des parties au contrat, les initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle ainsi que les conditions économiques locales. Un décret à paraître précisera les conditions de la modulation ;
- le contrat CIRMA est étendu aux bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) et de l’allocation au parent isolé (API) dans des conditions qui seront précisées par décret. Les employeurs susceptibles de conclure ce contrat relèvent essentiellement du secteur privé, à l’exclusion des particuliers employeurs. Ce contrat peut désormais être conclu à temps partiel ou à temps plein. L’aide attribuée à l’employeur est égale au montant du RMI pour une personne isolée sans abattement du forfait logement. Attention, l’employeur cotise désormais sur le revenu minimum d’activité en sa totalité. Le contrat CIRMA peut être cumulé avec une autre activité professionnelle rémunérée, dans le respect de la réglementation applicable en matière de durée maximale de travail ;
- l’exonération au titre de l’ACCRE sera prolongée, sous conditions à préciser dans un décret à paraître, pour les créateurs ou repreneurs qui optent pour le régime de la micro-entreprise ;
- le contrat jeune en entreprise peut être conclu par un jeune de 16 à 25 ans (niveau collège, 1ère année de CAP ou de BEP) bénéficiaire d’un accompagnement personnalisé. Le montant de l’aide versé à l’employeur sera modulé selon le niveau de formation du jeune. Les conditions seront précisées dans un décret à paraître.
La loi du 18 janvier 2005 revient ainsi sur le contrat même : enregistrement auprès de la DDTEFP, durée au moins égale à celle de la formation sauf dérogation pour les apprentis handicapés et pour certains titres ou diplômes préparés, bilan obligatoire au terme de deux mois qui suivent le début de l’apprentissage, rémunération variant selon l’âge et l’année d’apprentissage, délivrance d’une carte d’apprenti.
Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au profit des entreprises qui emploient des apprentis depuis au moins six mois. Il s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004 et est égal au produit du nombre moyen annuel d’apprentis dont le contrat a été conclu depuis au moins six mois par 1 600 euros (2 200 euros pour un apprenti handicapé ou bénéficiant d’un accompagnement personnalisé et renforcé).
A compter du 20 janvier 2005, pour bénéficier de l’exonération de l’article 44 octies du CGI, l’entreprise doit employer au plus 50 salariés à la date de sa création et ne doit pas être détenue à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros (ou le total bilan excède 43 millions d’euros).
A compter de l’imposition des revenus de 2006, une réduction d’impôt forfaitaire de 1 000 euros sera accordée, sous conditions, aux personnes qualifiées qui assisteront un demandeur d’emploi ou un titulaire de minima sociaux à créer ou reprendre une entreprise.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0400145L

Accessibilité