I. LES CONVENTIONS DITES RÉGLEMENTÉES
Elles sont régies par l’article L. 223-19 du Code de commerce.
A. Personnes visées
La réglementation s’applique à :
-
toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la SARL et l’un de ses gérants ou associés ;
-
toute convention passée entre la SARL et une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL.
B. Procédure à suivre
1. Procédure du contrôle préalable
La convention doit être soumise à l’autorisation préalable de la collectivité des associés lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
-
l’énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée des associés ;
-
le nom des gérants ou associés intéressés ;
-
la nature et l’objet desdites conventions ;
-
leurs modalités essentielles telles que le prix, les délais de paiement, les ristournes éventuellement consenties etc. ;
-
l’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies.
2. Procédure du contrôle a posteriori
Toutes les conventions réglementées (qu'elles soient ou non soumises à autorisation préalable), doivent être approuvées ultérieurement par les associés toujours sur présentation d’un rapport spécial rédigé :
En pratique, les associés statuent sur ce rapport lors de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes (pour un modèle, voir
Rapport de gestion).
Remarque :
quelque soit la procédure à appliquer, il est à noter que :
- le gérant ou l’associé concerné ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ;
- les conventions conclues mais non approuvées produisent, néanmoins, leurs effets, à charge pour le gérant ou pour l’associé contractant de supporter les conséquences préjudiciables du contrat pour la société.
Attention : la Cour de cassation a annulé pour abus de majorité une convention réglementée passée entre une SARL et un associé majoritaire ( Cass.Com., 21 janvier 1997).
II. LES CONVENTIONS COURANTES
Suivant l’article L. 223-20 du Code de commerce, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales n’ont pas à être contrôlées par les associés.
Toutefois, des aménagements statutaires peuvent subordonner la conclusion de certains actes à une décision préalable des associés.
Remarque :
par opérations courantes, il faut entendre celles qui sont effectuées à titre habituel dans l’intérêt de l’entreprise, et nécessaires à la réalisation de son activité.
III. LES CONVENTIONS INTERDITES
L’article L. 223-21 du Code de commerce interdit expressément la conclusion de certaines conventions.
A. Personnes visées par l’interdiction
Il s’agit :
-
des gérants et des associés personnes physiques ;
-
des représentants légaux des personnes morales associées ;
-
des conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées ci-dessus ;
-
de toute personne interposée.
B. Opérations concernées par l’interdiction
Ces personnes ne peuvent pas :
-
contracter d’emprunt auprès de la SARL ;
-
se faire consentir, par elle, des découverts, sous forme de compte courant ou autre ;
-
se faire garantir leurs engagements envers les tiers par la société.
Remarque :
l’acte conclu en violation de l’article L. 223-21 du Code de commerce est frappé de nullité absolue. Cette nullité peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt à agir (associé, tiers, créancier).