Au terme de l’article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur (vente, fusion de l’entreprise, etc.), les contrats de travail en cours sont maintenus avec le nouvel employeur. Il s’agit d’une disposition d’ordre public, ce qui signifie qu’elle s’impose aux parties concernées (les salariés, l’ancien employeur, le repreneur).
Ainsi, il a été jugé que le refus par un salarié du transfert de son contrat de travail s’analysait comme une démission privative de toute indemnité.
Les textes cités sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr
Selon une jurisprudence constante, l’article L.122-12 du Code de travail s’applique à tout « transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise » (voir en ce sens Cassation, Assemblée plénière du 16 mars 1990, pourvoi n°89-45.730).
Mais qu’est-ce qu’une entité économique ?
Il s’agit d’« un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres » (Cass.soc. 23 janvier 2002).
Exemples de transfert d’entité économique :
- céder l’un des trois établissements d’une société ;
- céder le rayon de boucherie d’un supermarché ;
- confier à un tiers l’activité de transport des marchandises de la société, dès lors, que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié.
Ainsi, l’article L.122-12 du Code du travail vise l’entreprise au sens large du terme.
Il convient de noter que la mise en location-gérance d’un fonds de commerce ou les changements successifs de locataires-gérants entraînent également le transfert des contrats de travail en cours.
Sont compris dans le transfert tous les salariés ayant un contrat de travail en cours au sein de l’entreprise transférée, quelle que soit leur nature :
- les contrats à durée indéterminée ;
- les contrats à durée déterminée ;
- les contrats aidés (le contrat initiative emploi par exemple) ;
- les VRP ;
- les contrats suspendus (en raison d’un congé maternité ou d’un arrêt maladie par exemple).
Les contrats de travail en cours sont maintenus dans des conditions identiques à celles qui existaient avant le transfert.
Le salarié dont le contrat de travail a été transféré conserve donc notamment:
- sa qualification;
- sa rémunération;
- son ancienneté : le nouvel employeur devra ajouter à l’ancienneté que va acquérir le salarié sous sa direction, celle acquise chez l’ancien employeur.
Dès lors, tous les éléments figurant au contrat de travail subsistent. Tel est le cas des clauses insérées au contrat de travail (clause de non concurrence, clause de mobilité par exemple), ainsi que des avantages contractuels accordés tels que logement ou voiture de fonction.
Il convient de préciser que la clause de non concurrence transférée profitera donc au nouvel employeur, l’ancien employeur ne pourra plus s’en prévaloir.
De même, tous les avantages collectifs non contractuels applicables dans l’entreprise avant le transfert sont maintenus tels que :
- les accords unilatéraux pris par l’ancien employeur ;
- les usages ;
- les accords atypiques (accords conclus avec les représentants du personnels).
Cependant, ces avantages non contractuels ne s’imposent au repreneur que si ce dernier n’a pas procédé à leur révocation ou à leur dénonciation régulière. Les conventions ou accords collectifs peuvent, également, être maintenus sous certaines conditions. Ce maintien relève, cependant, d’un régime particulier.
