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Droit social 
Choix du contrat de travail
Les clauses du contrat de travail
Date de mise à jour : 06/05/2009
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Le contrat de travail a vocation à régir l’ensemble des relations employeur / salarié. Ce contrat va contenir un certain nombre de clauses, certaines visant à restreindre le pouvoir de l’employeur, d’autres à l’accroître.
En principe, l’employeur et le salarié sont libres de les déterminer (article L.1221-1 Code du travail). Cependant cette liberté contractuelle n’est pas totale puisque la loi prohibe l’existence de certaines clauses et que la jurisprudence impose le respect de la vie privée du salarié. De plus, elles doivent être proportionnées au but recherché et mises en œuvre loyalement. Ainsi, une clause ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement ce qui a été prévu dans le contrat.

Attention : les conventions collectives prévoient souvent des conditions ou restrictions supplémentaires aux conditions légales ainsi que des indemnités particulières.

 

I. LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Pour connaître la réglementation en vigueur, consulter la fiche "La clause de non concurrence " ainsi que notre modèle "La clause de non concurrence ".

II. LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE
A. Principe

La clause d’exclusivité a pour objet d’interdire au salarié l’exercice de toute autre activité professionnelle pendant la durée de son contrat ou d’en subordonner la possibilité à une autorisation de son employeur (appelée aussi clause de contrôle). 
 

B. Conditions

Cette clause est valable si 3 conditions cumulatives sont remplies (Cour de cassation, chambre sociale, n° 98-43945 du 11 juillet 2000). Elle doit être :
- indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
- justifiée par la tâche à accomplir ;
- proportionnée au but recherché.

Remarque : concernant les VRP, la validité de cette clause est consacrée par article L.7313-6 du Code du travail. Pour autant, la cour de cassation a précisé qu’un VRP engagé à titre exclusif ne peut se voir imposer un travail à temps partiel (Cour de cassation, chambre sociale, n° 03-40837 du 11 mai 2005).

Attention ! L’article 15 de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique rend cette clause inopposable au salarié créateur d’une entreprise ou d’une société. Cependant :

  • les VRP ne sont pas concernés par cette mesure ;
  • le salarié reste soumis au respect de l’obligation de loyauté vis à vis de son employeur ;
  • cette inopposabilité ne vaut que pendant la durée du congé pour création ou reprise d’entreprise qui est de 1 an (renouvelable une fois).
III. LA CLAUSE DE MOBILITE
A. Principe

La clause de mobilité (géographique) permet à l’employeur de prévoir que le salarié pourra être amené à effectuer sa prestation de travail dans un autre lieu. Ainsi, le salarié accepte par avance cette modification.

Remarque : la cour de cassation considère que la mention d’un lieu de travail sur le contrat n’a qu’une valeur informative à moins qu’il ne soit précisé que la prestation de travail se déroule exclusivement en ce lieu. Ainsi, le changement du lieu de travail dans le même secteur géographique n’est qu’un simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas l’accord express du salarié ou l’existence d’une clause de mobilité (Cour de cassation, chambre sociale, n° 01-43573 du 3 juin 2003).
B. Conditions

Cette clause est licite si elle est édictée dans l’intérêt de l’entreprise et si elle ne constitue pas un abus ou un détournement de pouvoir de la part de l’employeur. A cette fin, la clause de mobilité doit :

  • définir précisément sa zone géographique d’application (Cour de cassation, chambre sociale, n°04-45846 du 7 juin 2006). La clause ne peut pas conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. De plus la jurisprudence considère qu’une clause qui se réfère aux évolutions dans l’organisation de l’entreprise ne définit pas précisément la zone géographique, elle est donc illicite. Il en va de même pour une clause prévoyant le déplacement du salarié « dans tous les établissements de l’entreprise » ou « selon les besoins de l’entreprise » (Cour de cassation, chambre sociale, n°05-43757 du 20 décembre 2006 et n°04-45393 du 12 juillet 2006) ;
  • être mise en œuvre de bonne foi. Dans la notion de bonne foi, les juges prennent en compte la situation familiale du salarié et ses moyens de transports. Ainsi, un salarié sans véhicule ne pourra pas être déplacé dans un lieu difficile d’accès par les transports en commun. 
    (Cour de cassation, chambre sociale, n°98-46226 du 10 janvier 2001 et n° 98-44190 du 6 février 2001) ;
  • ne pas conduire à une baisse de rémunération. Par exemple est considérée comme illicite le déplacement d’un salarié commercial dans un secteur ayant une clientèle moindre, ce qui aurait pour effet de baisser ses commissions ; 
  • avoir fait l’objet d’une information de la part de l’employeur auprès du salarié portant sur la mise en œuvre de la clause dans un délai raisonnable et sur le temps pour celui-ci de se préparer à un tel déplacement (Cour de cassation, chambre sociale n°04-44866 du 21 juin 2006). 

La clause de mobilité peut trouver sa source dans la convention collective. Il faut pour cela qu’elle réponde aux conditions ci-dessus énumérées et que le salarié ait été mis en mesure d’en prendre connaissance lors de l’embauche. La convention collective doit donc être antérieure au contrat de travail.

Remarque : le salarié peut démontrer en justice que la décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise et demander ainsi la nullité de la décision (discrimination, sanction déguisée, par exemple).

Attention : les salariés protégés sont en droit de refuser une mutation même si la possibilité en a été prévue par une clause de mobilité. Il est nécessaire d’obtenir leur accord express (Cour de cassation, chambre criminelle, n°86-96871 du 21 février 1989). De plus, une clause de mobilité ne permet pas à l’employeur d’imposer à son salarié un changement de domicile (Cour de cassation, chambre sociale, n° 06-41277 du 15 mai 2007). 

IV. LES CLAUSES D'OBJECTIFS ET DE VARIABILITE
A. La clause d'objectifs

La clause d’objectifs est une clause par laquelle l’employeur fixe au salarié, notamment à des commerciaux, des objectifs à atteindre. Ainsi, la fixation des objectifs relève en principe du pouvoir de l’employeur. Pour autant en cas de révision de ces objectifs, l’accord du salarié est nécessaire. Ces objectifs doivent être fixés dans le contrat de travail et donc connus et acceptés par le salarié.

Cette clause n’est valable que si les objectifs sont réalistes. En conséquence et pour justifier une sanction disciplinaire, le fait de ne pas atteindre les objectifs doit être imputable au salarié et non à la situation du marché. Les juges contrôlent donc la présence d’une faute ou d’une insuffisance professionnelle n’ayant pas permis au salarié de remplir ces objectifs (Cour de cassation, chambre sociale, n° 98-42371 du 14 novembre 2000).

B. La clause de variabilité

La clause de variabilité, principalement utilisée pour les commerciaux, permet de prévoir une rémunération variable ou comportant une partie fixe et une partie variable.

La cour de cassation n’accepte de telles clauses de variabilité que si elles remplissent certaines conditions de validité cumulatives (Cour de cassation, chambre sociale, n° 00-13111 du 2 juillet 2002) :
- la rémunération est établie en fonction d’éléments objectifs et indépendants de la volonté de l’employeur ;
- le salarié ne doit pas subir le risque d’entreprise (exemple : un déficit d’exploitation) ;
- la clause ne doit pas avoir pour effet de faire baisser la rémunération en dessous du SMIC (même temporairement).

V. LA CLAUSE DE DEDIT FORMATION

Lorsqu’une entreprise assure une formation particulière et coûteuse à ses salariés, elle peut insérer une clause dans le contrat de travail par laquelle le salarié s’engage à rester un certain temps chez l’employeur qui l’a formé. En cas de rupture anticipée imputable au salarié, celui-ci doit des dommages et intérêts à son employeur. Cette clause porte atteinte à la liberté professionnelle et au droit de rompre un contrat de travail, c’est pourquoi elle comporte des conditions de validité très strictes (Cour de cassation, chambre sociale, n°00-42909 du 21 mai 2002) :

  • elle doit faire l’objet d’une convention avec le salarié avant la formation précisant la date, la nature, la durée de la formation, son cout réel pour l’employeur, le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié. Cette obligation vaut même pour une formation en interne (Cour de cassation, chambre sociale, n°05-16647 du 16 mai 2007) ;
  • elle doit être la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entrainant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective ;
  • le montant de l’indemnité de dédit doit être proportionné aux frais de formation engagés (en pratique faire un dédit progressif est conseillé) ; 
  • la clause de dédit ne doit pas avoir pour effet d’empêcher le salarié de démissionner (frais trop importants, disproportionnés). 

Si l’une de ces conditions fait défaut, ou si l’une des mentions obligatoires de la convention de formation fait défaut, la clause est nulle et le salarié ne sera pas tenu d’indemniser l’employeur en cas de rupture anticipée.

Attention : cette clause est interdite dans certains contrats, tels que le contrat de professionnalisation, dont l’objet même est d’apporter une formation au salarié.

VI. QUELQUES EXEMPLES DE CLAUSES JUGEES ILLICITES

Sont considérées comme illicites les clauses suivantes (liste non exhaustive) :

  • la clause d'indexation qui prévoit l'augmentation automatique du salaire en fonction d'un indice (smic, prix, par exemple). En revanche, est valable une clause indexée sur des gains ou sur des produits de l'entreprise elle-même ;
  • la clause attributive de juridiction qui permet de désigner un tribunal comme compétent à l'avance pour tout litige (article R.1412-4 du Code du travail) ;
  • la clause compromissoire permettant le recours à un arbitre préalablement à tout autre recours (article L.1411-4 du Code du travail) ;
  • la clause dérogeant au principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Ces clauses sont nulles sauf pour le cas de la maternité ;
  • la clause couperet ou clause de mise en retraite d’office du salarié par la survenance d’un âge déterminé sans formalité spécifique ( article L.1237-4 du Code du travail) ;
  • la clause résolutoire par laquelle un employeur se constitue à l'avance un motif de licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, n° 98-42371 du 14 novembre 2000). 

Remarque : la responsabilité de l'illicéité de la clause repose sur celui qui l'a rédigée, c'est-à-dire l'employeur. Ainsi, si un salarié a respecté une clause illicite, alors il peut avoir subi un préjudice et donc demander en contrepartie des dommages et intérêts.

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