Le contrat de travail a vocation à régir l’ensemble des relations employeur / salarié. Ce contrat va contenir un certain nombre de clauses, certaines visant à restreindre le pouvoir de l’employeur, d’autres à l’accroître.
En principe, l’employeur et le salarié sont libres de les déterminer (article L.1221-1 Code du travail). Cependant cette liberté contractuelle n’est pas totale puisque la loi prohibe l’existence de certaines clauses et que la jurisprudence impose le respect de la vie privée du salarié. De plus, elles doivent être proportionnées au but recherché et mises en œuvre loyalement. Ainsi, une clause ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement ce qui a été prévu dans le contrat.
Pour connaître la réglementation en vigueur, consulter la fiche "La clause de non concurrence " ainsi que notre modèle "La clause de non concurrence ".
La clause d’exclusivité a pour objet d’interdire au salarié l’exercice de toute autre activité professionnelle pendant la durée de son contrat ou d’en subordonner la possibilité à une autorisation de son employeur (appelée aussi clause de contrôle).
Cette clause est valable si 3 conditions cumulatives sont remplies (Cour de cassation, chambre sociale, n° 98-43945 du 11 juillet 2000). Elle doit être :
- indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
- justifiée par la tâche à accomplir ;
- proportionnée au but recherché.
Attention ! L’article 15 de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique rend cette clause inopposable au salarié créateur d’une entreprise ou d’une société. Cependant :
La clause de mobilité (géographique) permet à l’employeur de prévoir que le salarié pourra être amené à effectuer sa prestation de travail dans un autre lieu. Ainsi, le salarié accepte par avance cette modification.
Cette clause est licite si elle est édictée dans l’intérêt de l’entreprise et si elle ne constitue pas un abus ou un détournement de pouvoir de la part de l’employeur. A cette fin, la clause de mobilité doit :
La clause de mobilité peut trouver sa source dans la convention collective. Il faut pour cela qu’elle réponde aux conditions ci-dessus énumérées et que le salarié ait été mis en mesure d’en prendre connaissance lors de l’embauche. La convention collective doit donc être antérieure au contrat de travail.
Remarque : le salarié peut démontrer en justice que la décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise et demander ainsi la nullité de la décision (discrimination, sanction déguisée, par exemple).
Attention : les salariés protégés sont en droit de refuser une mutation même si la possibilité en a été prévue par une clause de mobilité. Il est nécessaire d’obtenir leur accord express (Cour de cassation, chambre criminelle, n°86-96871 du 21 février 1989). De plus, une clause de mobilité ne permet pas à l’employeur d’imposer à son salarié un changement de domicile (Cour de cassation, chambre sociale, n° 06-41277 du 15 mai 2007).
La clause d’objectifs est une clause par laquelle l’employeur fixe au salarié, notamment à des commerciaux, des objectifs à atteindre. Ainsi, la fixation des objectifs relève en principe du pouvoir de l’employeur. Pour autant en cas de révision de ces objectifs, l’accord du salarié est nécessaire. Ces objectifs doivent être fixés dans le contrat de travail et donc connus et acceptés par le salarié.
Cette clause n’est valable que si les objectifs sont réalistes. En conséquence et pour justifier une sanction disciplinaire, le fait de ne pas atteindre les objectifs doit être imputable au salarié et non à la situation du marché. Les juges contrôlent donc la présence d’une faute ou d’une insuffisance professionnelle n’ayant pas permis au salarié de remplir ces objectifs (Cour de cassation, chambre sociale, n° 98-42371 du 14 novembre 2000).
La clause de variabilité, principalement utilisée pour les commerciaux, permet de prévoir une rémunération variable ou comportant une partie fixe et une partie variable.
La cour de cassation n’accepte de telles clauses de variabilité que si elles remplissent certaines conditions de validité cumulatives (Cour de cassation, chambre sociale, n° 00-13111 du 2 juillet 2002) :
- la rémunération est établie en fonction d’éléments objectifs et indépendants de la volonté de l’employeur ;
- le salarié ne doit pas subir le risque d’entreprise (exemple : un déficit d’exploitation) ;
- la clause ne doit pas avoir pour effet de faire baisser la rémunération en dessous du SMIC (même temporairement).
Lorsqu’une entreprise assure une formation particulière et coûteuse à ses salariés, elle peut insérer une clause dans le contrat de travail par laquelle le salarié s’engage à rester un certain temps chez l’employeur qui l’a formé. En cas de rupture anticipée imputable au salarié, celui-ci doit des dommages et intérêts à son employeur. Cette clause porte atteinte à la liberté professionnelle et au droit de rompre un contrat de travail, c’est pourquoi elle comporte des conditions de validité très strictes (Cour de cassation, chambre sociale, n°00-42909 du 21 mai 2002) :
Si l’une de ces conditions fait défaut, ou si l’une des mentions obligatoires de la convention de formation fait défaut, la clause est nulle et le salarié ne sera pas tenu d’indemniser l’employeur en cas de rupture anticipée.
Attention : cette clause est interdite dans certains contrats, tels que le contrat de professionnalisation, dont l’objet même est d’apporter une formation au salarié.
Sont considérées comme illicites les clauses suivantes (liste non exhaustive) :
Remarque : la responsabilité de l'illicéité de la clause repose sur celui qui l'a rédigée, c'est-à-dire l'employeur. Ainsi, si un salarié a respecté une clause illicite, alors il peut avoir subi un préjudice et donc demander en contrepartie des dommages et intérêts.
