I. DÉFINITIONS
Le territoire dénommé ci-après « France » s’entend de : la France métropolitaine, les départements d’outre-mer et les collectivités de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco.
Sont considérés comme des résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l’étranger dès leur prise de fonctions ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France.
Sont considérés comme des non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt à l’étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger.
C. Notion d’investissements étrangers
Depuis le 30 décembre 2005, il existe plusieurs notions. Elles sont fonction du régime applicable à l’investissement.
II. RÉGIMES APPLICABLES
La réglementation des investissements étrangers en France comprend trois régimes distincts.
A. Investissements soumis à autorisation préalable
En sus des dispositions générales, il désormais nécessaire de faire une distinction selon que l’investissement provient d’un pays tiers ou d’un État membre de l’Union européenne.
Remarque :
avant la réalisation d’un investissement, il est possible de saisir le ministre chargé de l’économie d’une demande écrite aux fins de savoir si le projet est soumis à une procédure d’autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. Cependant, l’absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d’autorisation.
1. Dispositions générales
Sont soumis à autorisation préalable les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève de l’un des domaines suivants :
- activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;
- activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives.
2. Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance de pays tiers
Les investissements réalisés par une personne physique qui n’est pas ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France ou par une entreprise dont le siège ne se situe pas dans l’un de ces mêmes États ou par une personne physique de nationalité française qui n’y est pas résidente, relèvent du régime d’autorisation préalable lorsqu’il s’agit d’activités mentionnées à l’article R. 153-2 du Code monétaire et financier.
Constitue un investissement pour l’application de ces dispositions le fait pour l’investisseur :
- soit d’acquérir le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, d’une entreprise dont le siège est établi en France ;
- soit d’acquérir directement ou indirectement tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise dont le siège social est établi en France ;
- soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital des droits de vote d’une entreprise dont le siège social est établi en France.
3. Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance des Etats membres de l’Union européenne
Les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France ou par une entreprise dont le siège se situe dans l’un de ces mêmes États ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, relèvent du régime d’autorisation préalable lorsqu’il s’agit d’activités énumérées du 8° à 11° de l’article R. 153-2 du Code monétaire et financier ainsi qu’à l’article R. 153-5 du même code.
Constitue un investissement pour l’application de ces dispositions le fait pour l’investisseur :
- soit d’acquérir le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, d’une entreprise dont le siège est établi en France ;
- soit d’acquérir directement ou indirectement tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise dont le siège social est établi en France.
4. Procédure de demande d’autorisation préalable
La demande d’autorisation doit être envoyée au ministère de l’économie. Pour toute information sur les renseignements à fournir dans le cadre de cette formalité, vous êtes invité à contacter directement la Direction du Trésor (cf. les coordonnées à la fin de la fiche).
Le ministre chargé de l’économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. À défaut, l’autorisation est réputée acquise.
Cependant, l’autorisation donnée peut être assortie, le cas échéant, de conditions visant à assurer que l’investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux.
2. Exceptions
L’autorisation est réputée acquises lorsque l’investissement étranger est réalisé dans des entreprises appartenant toutes au même groupe, c’est-à-dire détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement par le même actionnaire, sauf lorsque l’investissement a pour objet de transférer à l’étranger tout ou partie d’une branche d’une des activités énumérées aux articles R. 153-2 et R. 153-4 du Code monétaire et financier.
L’autorisation est également acquise, avec dispense d’autorisation préalable, pour les investissements mentionnés au 3° de l’article R. 153-1 et énumérés à l’article R. 153-2 lorsque l’investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d’une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.
Si une demande préalable d’autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses qui viennent d’être exposées, l’accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.
Le ministre chargé de l’économie, s’il constate qu’un investissement étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des règles qui viennent d’être exposées, peut enjoindre à l’investisseur de ne pas donner suite à l’opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure. Cette injonction ne peut intervenir qu’après l’envoi d’une mise en demeure à l’investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
En cas de non respect, le ministre peut notamment, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, infliger à l’investisseur une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève au double du montant de l’investissement irrégulier. Toutefois, la sanction doit être proportionnelle à la gravité des manquements commis.
B. Investissements soumis à déclaration administrative
1. Liste des investissements soumis à déclaration
Sont soumis à déclaration administrative, les investissements étrangers qualifiés de directs. Il s’agit de :
- la création d’une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
- l’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
- toutes opérations effectuées dans le capital d’une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente dès lors que, après l’opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote de l’entreprise française ;
- des mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes.
Sont également concernées :
- des opérations telles que l’octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l’achat de brevets ou de licences, l’acquisition de contrats commerciaux ou l’apport d’assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d’une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
- les opérations effectuées à l’étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d’une entreprise non résidente, elle-même détentrice d’une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou par des personnes physiques non résidentes.
2. Liste des investissements dispensés de la formalité de déclaration
Sont dispensées de la formalité de déclaration les opérations ci-après :
- la création ou l’extension d’activité d’une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes ;
- les accroissements de participation dans une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes lorsqu’ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société ;
- la souscription à une augmentation de capital d’une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes, sous réserve qu’elles n’accroissent pas leur participation à cette occasion ;
- les opérations d’investissements directs réalisés entre des sociétés appartenant toutes au même groupe, c’est-à-dire qui sont détenues à plus de 50 % directement ou indirectement par les mêmes actionnaires ;
- les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes qui la détiennent ;
- les opérations d’investissements directs réalisés dans des entreprises de droit français exerçant une activité immobilière autre que la construction d’immeubles destinés à la vente ou à la location ;
- les opérations d’investissements directs réalisés, dans la limite de 1 500 000 euros, dans des entreprises de droit français artisanales, de commerce de détail, d’hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l’exploitation de carrières ou gravières ;
- les acquisitions de terres agricoles.
3. Procédure de déclaration
La déclaration administrative doit être envoyée au moment de la réalisation du premier investissement, au ministère de l’économie. Pour toute information sur les renseignements à fournir dans le cadre de cette formalité, vous êtes invité à contacter directement la Direction du Trésor (cf. les coordonnées à la fin de la fiche).
Aux termes des articles R. 152-1 à R. 152-4 du Code monétaire et financier, certains investissements doivent faire l’objet de déclarations statistiques en vue de l’établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France. Elles doivent être effectuées auprès de la Banque de France.
C. Investissements soumis à déclaration statistique
Aux termes des articles R. 152-1 à R. 152-4 du Code monétaire et financier, certains investissements doivent faire l’objet de déclarations statistiques en vue de l’établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France. Elles doivent être effectuées auprès de la Banque de France.
Remarque :
pour toute information complémentaire sur le régime des investissements étrangers, vous êtes invité à contacter :
Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Direction du Trésor - Bureau D 3
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tél. : 01.44.87.17.17.