I. DÉFINITIONS
Le territoire dénommé ci-après « France » s’entend de : la France métropolitaine, les départements d’outre-mer et les collectivités de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco.
Sont considérés comme des résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l’étranger dès leur prise de fonctions ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France.
Sont considérés comme des non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt à l’étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger.
C. Notion d’investissements étrangers
Il existe plusieurs définitions pour la notion d’investissement étranger. Elles sont fonction du régime applicable audit investissement.
II. RÉGIMES APPLICABLES
La réglementation des investissements étrangers en France comprend trois régimes distincts.
A. Investissements soumis à autorisation préalable
En sus des dispositions générales, il est nécessaire de faire une distinction selon que l’investissement provient d’un pays tiers ou d’un État membre de l’Union européenne.
Remarque : avant la réalisation d’un investissement, il est possible de saisir le ministre chargé de l’économie d’une demande écrite aux fins de savoir si le projet est soumis à une procédure d’autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. Cependant, l’absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d’autorisation.
1. Dispositions générales
Sont soumis à autorisation préalable les investissements étrangers pour une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève de l’un des domaines suivants :
-
activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;
-
activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives.
2) Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance de pays tiers
Constitue un investissement étranger en provenance de pays tiers le fait pour un investisseur :
-
soit d’acquérir le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, d’une entreprise dont le siège est établi en France ;
-
soit d’acquérir directement ou indirectement tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise dont le siège social est établi en France ;
-
soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital des droits de vote d’une entreprise dont le siège social est établi en France.
Sont soumis à une procédure d’autorisation préalable, les investissements réalisés par une personne physique qui n’est pas ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans l’un de ces mêmes États ou par une personne physique de nationalité française qui n’y est pas résidente, dans les activités suivantes :
1° Activités dans les secteurs des jeux d’argent ;
2° Activités réglementées de sécurité privée ;
3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l’utilisation illicite, dans le cadre d’activités terroristes, d’agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d’une telle utilisation ;
4° Activités portant sur les matériels conçus pour l’interception des correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés au titre de l’article 226-3 du code pénal ;
5° Activités de services dans le cadre de centres d’évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information ;
6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d’information d’une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ;
7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l’article 30 et I de l’article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément au décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
10° Activités de recherche, de production ou de commerce d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d’étude ou de fourniture d’équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d’un bien ou d’un service relevant d’un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus.
3. Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance des Etats membres de l’Union européenne
Constitue un investissement étranger en provenance des Etats membres de l’Union européenne le fait pour un investisseur :
- soit d’acquérir le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, d’une entreprise dont le siège est établi en France ;
- soit d’acquérir directement ou indirectement tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise dont le siège social est établi en France.
Sont soumis à une procédure d’autorisation préalable, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège se situe dans l’un de ces mêmes États ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente dans les activités énumérées du 8° au 11° de l’article R. 153-2 du Code monétaire et financier et détaillées ci-dessus ainsi que les :
1° Activités de casinos, au sens de la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, dans la mesure où le contrôle de l’investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
2° Activités de sécurité privée, au sens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les entreprises qui les exercent :
a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d’importance vitale, au sens de l’article L. 1332-1 du code de la défense ;
b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l’aviation civile et L. 324-5 du code des ports maritimes ;
c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l’article 413-7 du code pénal et des textes pris en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu’elles intéressent exclusivement :
a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a.2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993,
et que le contrôle de l’investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ;
4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels conçus pour l’interception des correspondances et la détection à distance des conversations définis à l’article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l’investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
5° Activités de services dans le cadre de centres d’évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l’Etat, dans la mesure où le contrôle de l’investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
6° Activités de production de biens ou de prestations de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d’information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur public ou privé d’installation d’importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense pour protéger cette installation ;
7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe IV du règlement du 22 juin 2000 précité exercées au profit d’entreprises intéressant la défense nationale.
4. Procédure de demande d’autorisation préalable
1. Principe
La demande d’autorisation doit être envoyée au ministère de l’économie. Pour toute information sur les renseignements à fournir dans le cadre de cette formalité, vous êtes invité à contacter directement la Direction du Trésor (cf. les coordonnées à la fin de la fiche).
Le ministre chargé de l’économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. À défaut, l’autorisation est réputée acquise.
Cependant, l’autorisation donnée peut être assortie, le cas échéant, de conditions visant à assurer que l’investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux.
2. Exceptions
L’autorisation est réputée acquises lorsque l’investissement étranger est réalisé dans des entreprises appartenant toutes au même groupe, c’est-à-dire détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement par le même actionnaire, sauf lorsque l’investissement a pour objet de transférer à l’étranger tout ou partie d’une branche d’une des activités énumérées aux articles R. 153-2 et R. 153-4 du Code monétaire et financier.
L’autorisation est également acquise, avec dispense d’autorisation préalable, pour les investissements mentionnés au 3° de l’article R. 153-1 et énumérés à l’article R. 153-2 lorsque l’investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d’une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.
Si une demande préalable d’autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses qui viennent d’être exposées, l’accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.
3. Contrôle et sanctions
Le ministre chargé de l’économie, s’il constate qu’un investissement étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des règles qui viennent d’être exposées, peut enjoindre à l’investisseur de ne pas donner suite à l’opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure. Cette injonction ne peut intervenir qu’après l’envoi d’une mise en demeure à l’investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
En cas de non respect, le ministre peut notamment, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, infliger à l’investisseur une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève au double du montant de l’investissement irrégulier.
Toutefois, la sanction doit être proportionnelle à la gravité des manquements commis.
B. Investissements soumis à déclaration administrative
1) Liste des investissements soumis à la formalité
Sont soumis à déclaration administrative, les investissements étrangers qualifiés de directs. Il s’agit de :
-
la création d’une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
-
l’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
-
toutes opérations effectuées dans le capital d’une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente dès lors que, après l’opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote de l’entreprise française ;
-
des mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes.
Sont également concernées :
-
des opérations telles que l’octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l’achat de brevets ou de licences, l’acquisition de contrats commerciaux ou l’apport d’assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d’une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
-
les opérations effectuées à l’étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d’une entreprise non résidente, elle-même détentrice d’une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou par des personnes physiques non résidentes.
2) Liste des investissements dispensés de la formalité
Sont dispensées de la formalité de déclaration les opérations ci-après :
-
la création ou l’extension d’activité d’une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes ;
-
les accroissements de participation dans une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes lorsqu’ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société ;
-
la souscription à une augmentation de capital d’une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes, sous réserve qu’elles n’accroissent pas leur participation à cette occasion ;
-
les opérations d’investissements directs réalisés entre des sociétés appartenant toutes au même groupe, c’est-à-dire qui sont détenues à plus de 50 % directement ou indirectement par les mêmes actionnaires ;
-
les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes qui la détiennent ;
-
les opérations d’investissements directs réalisés dans des entreprises de droit français exerçant une activité immobilière autre que la construction d’immeubles destinés à la vente ou à la location ;
-
les opérations d’investissements directs réalisés, dans la limite de 1 500 000 euros, dans des entreprises de droit français artisanales, de commerce de détail, d’hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l’exploitation de carrières ou gravières ;
-
les acquisitions de terres agricoles.
3) Procédure de déclaration
La déclaration administrative doit être envoyée au moment de la réalisation du premier investissement, au ministère de l’économie. Pour toute information sur les renseignements à fournir dans le cadre de cette formalité, vous êtes invité à contacter directement la Direction du Trésor (cf. les coordonnées à la fin de la fiche).
C. Investissements soumis à déclaation statistique
Aux termes des articles R. 152-1 à R. 152-4 du Code monétaire et financier, certains investissements doivent faire l’objet de déclarations statistiques en vue de l’établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France. Elles doivent être effectuées auprès de la Banque de France.
Remarque : pour toute information complémentaire sur le régime des investissements étrangers, vous êtes invité à contacter :
Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Direction du Trésor - Bureau D 3
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tél. : 01.44.87.17.17.