Dans le cadre de la réglementation applicable aux débits de boissons, le débitant doit satisfaire à des obligations d’affichage et d’étalage à l’attention de sa clientèle.
Le commerçant doit afficher un panonceau correspondant à sa licence, à l’extérieur de son établissement et de façon lisible.
À défaut, il encourt une amende de 38 euros.
L’exploitant a également l’obligation d’apposer une affiche reproduisant les principales dispositions du titre IV du Code de la Santé Publique concernant la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs contre l’alcoolisme.
Cette affiche doit être placée dans la salle principale de l’établissement.
Le débitant peut se procurer un exemplaire auprès de l’administration fiscale ou de la recette locale des douanes du lieu d’implantation du débit de boissons.
À défaut d’affichage, il encourt une amende de 38 euros.
Un arrêté du 27 mars 1987 fixe les conditions relatives à l’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons sur place.
Aux termes de cet arrêté, les commerçants doivent afficher, de manière lisible et visible de l’extérieur de leur établissement, les prix des boissons et denrées les plus couramment servies :
- une tasse de café noir ;
- un demi de bière à la pression ;
- un flacon de bière (contenance servie) ;
- un jus de fruit (contenance servie) ;
- un soda (contenance servie) ;
- une eau minérale plate ou gazeuse (contenance servie) ;
- un apéritif anisé (contenance servie) ;
- un plat du jour ;
- un sandwich.
Leur dénomination et leur prix doivent être indiqués par des lettres et des chiffres d’une hauteur minimale de 1,5 cm.
Par ailleurs, si le prix inclut le service, les documents affichés doivent indiquer « prix service compris », suivi du pourcentage du service perçu.
Si l’établissement pratique, en outre, des tarifs de nuit, l’écriteau doit comporter la mention suivante : « à partir de … heures, les tarifs sont majorés de … euros ».
Doivent, enfin, être affichés le prix des prestations téléphoniques ainsi que l’arrêté préfectoral concernant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons.
Tous les débits de boissons doivent comporter, en outre, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente.
L’étalage doit comprendre au moins dix bouteilles et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
- jus de fruits, jus de légumes ;
- boissons au jus de fruits gazéifiées ;
- sodas ;
- limonades ;
- sirops ;
- eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;
- eaux minérales gazeuses ou non.
Cet étalage doit être séparé de celui des autres boissons et doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
