Selon l’article L. 121-16 du Code de la consommation, constitue une « vente à distance » toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence physique des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.
Remarque : il existe des dispositions supplémentaires concernant les ventes conclues par voie électronique (voir Les ventes aux consommateurs conclues par voie électronique).
Attention : la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs retouchent certaines des dispositions ci-dessous. Les modifications n'entreront en vigueur que le 1er juin 2008 ; elles sont indiquées de manière claire pour que les prestataires puissent d'ores et déjà se préparer.
S’entend comme « technique de communication à distance » tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre la parties.
Attention : l’utilisation de différentes techniques de communication à distance est soumise soit au consentement préalable de personne démarchée, soit au respect de son inscription sur un registre d’opposition.
Sont des techniques autorisées :
- les imprimés, qu’ils soient ou non adressés ;
- les lettres standardisées ;
- la publicité de presse avec bon de commande ;
- les catalogues ;
- le téléphone, avec ou sans intervention humaine ;
- le télécopieur ;
- la radio ;
- la télévision ;
- l’Internet, etc.
Attention : il existe des dispositions réglementaires particulières à l’utilisation de certaines de ces techniques de communication à distance (par exemple : en cas de démarchage par téléphone, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l’appel).
Sont exclus de la réglementation des ventes à distance :
3. Techniques de communication à distance interdites
Sont interdites et sanctionnées pénalement les techniques d’« envois forcés » et de « vente forcée » qui consistent à envoyer, généralement contre remboursement, un objet que le « client » n’a pas commandé.
B. Personnes concernées
Est « fournisseur » toute personne, physique ou morale, qui agit dans le cadre de son activité professionnelle.
Est « consommateur » toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Le professionnel doit communiquer au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, des informations dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque.
A. Information préalable du consommateur
En sus des obligations générales d’information du consommateur imposées par le Code de la consommation (information sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, sur les prix et les conditions de vente par étiquetage, marquage ou affichage ainsi que sur la présentation du produit), le professionnel est tenu de présenter une offre de contrat contenant certains renseignements.
Doivent ainsi être mentionnés :
- le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
- le cas échéant, les frais de livraison ;
- les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
- l’existence d’un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l’exercice de ce droit ;
- la durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci ;
- le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance lorsqu’il n’est pas calculé par référence au tarif de base ;
- le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service.
Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
- la confirmation des quatre premiers éléments d’information mentionnés ci-dessus et de ceux relatifs aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au prix et aux conditions de vente par étiquetage, marquage ou affichage et à la présentation du produit, à moins que le professionnel n’ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
- une information sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation ;
- l’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
- les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales .
- les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.
Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur la lui a transmise.
Lorsque le fournisseur ne peut pas exécuter le contrat du fait de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit en être prévenu et doit pouvoir, le cas échéant, être remboursé sans délai, et au plus tard dans les trente jours du paiement, des sommes qu’il a versées. Au-delà, elles sont productives d’intérêts au taux légal.
Toutefois, si cela a été prévu préalablement à conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents. Le consommateur est averti de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit également en être informé.
Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, les cas échéant, des frais de retour.
Ce délai court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de service. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le professionnel est alors tenu de rembourser sans délai, et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit est exercé, le consommateur. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.
Les contrats conclus en violation des articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation sont nuls de plein droit.
En outre, les infractions aux dispositions relatives à l’information préalable du consommateur et à l’exigence d’une confirmation écrite pour ce dernier ainsi que le refus du vendeur de rembourser un produit à l’acheteur dans les conditions mentionnées ci-dessus sont punies d’une amende de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive). Les personnes morales sont passibles d’une amende de 7 500 euros (15 000 euros en cas de récidive).
