En droit français, les ventes à distance sont réglementées par les articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation (voir la fiche La vente à distance). Cependant, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a prévu des dispositions spécifiques au commerce électronique. Elles se cumulent, notamment, avec la réglementation générale de la vente à distance.
Le commerce électronique est l’activité par laquelle une personne propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens ou de services.
Remarque : l’expression « par voie électronique » vise tout autant Internet que les autres modes de transmission électronique, tels que le Minitel, l’Electronic Data Interchange (EDI) et le téléphone interactif, fixe ou mobile (rapport n° 612 de l’Assemblée Nationale).
Entrent également dans le champ d’application les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales, des outils de recherche, d’accès et de récupération des données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
L’activité s’exerce librement sur le territoire français à l’exclusion des domaines suivants : les jeux d’argent (y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés), les activités de représentation et d’assistance en justice et les activités exercées par les notaires (pour une application jurisprudentielle, voir CA de Paris 17/10/2006 n° 05-23835).
En outre, lorsqu’elle est exercée par des personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne, l’activité est soumise au respect des dispositions françaises :
- relatives au libre établissement et à la libre prestation de services à l’intérieur de l’Union européenne dans le domaine de l’assurance (voir les articles L. 361-1 et suivants du Code des assurances) ;
- relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (voir l’article L. 214-12 du Code monétaire et financier)
- relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique (voir les titres II et III du livre IV du Code de commerce) ;
- relatives à l’interdiction ou à l’autorisation de la publicité non sollicitée par courrier électronique ;
- du Code général des impôts ;
- aux droits protégés par le Code de la propriété intellectuelle.
Sauf accord exprès des parties, l’activité de commerce électronique est soumise à la loi de l’État membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie.
Remarque : une personne est considérée comme étant établie en France lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, son lieu d’implantation.
Toutefois, ce principe ne peut avoir pour effet :
- de priver un consommateur ayant sa résidence habituelle en France de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles ;
- de déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé en France ;
- de déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d’assurance pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs états parties à l’accord sur l’Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris (voir les articles L. 181-1 et suivants du Code des assurances).
Toute personne qui exerce une activité de commerce électronique est tenue d’assurer à ses clients un accès facile, direct et permanent, utilisant un standard ouvert, aux informations suivantes :
- s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ;
- l’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
- si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce ou des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;
- si elle est assujettie à la TVA et identifiée par un numéro individuel, ce numéro individuel d’identification ;
- si son activité est soumise à une régime d’autorisation, les nom et adresse de l’autorité ayant délivrée celle-ci ;
- si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.
B. Concernant les prix
Toute personne qui exerce une activité de commerce électronique doit, même en l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.
C. Sanctions
Les infractions aux obligations d’information sont recherchées et constatées par les agents de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce.
Toute personne physique ou morale qui exerce une activité de commerce électronique est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Concernant la conservation des contrats électroniques, voir la fiche Les délais de conservations des documents commerciaux.
