La publication d'un périodique destiné à la jeunesse répond à un régime juridique spécifique afin de protéger le lectorat visé. Le texte principal est la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 complétée du décret n°50-143 du 1er février 1950. Elle doit, en outre, respecter la réglementation commune à toutes les entreprises de presse (voir les fiches Entreprise de presse et Publication d'un périodique)
Les publications visées par cette réglementation sont celles qui sont destinées plus précisément aux enfants et aux adolescents. Elles ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques.
Les entreprises qui publient un périodique destiné à la jeunesse ne peuvent pas être constituées sous forme d'entreprise en nom propre (c'est- à- dire entreprise individuelle). Elles doivent donc revêtir soit la forme d'une association déclarée, soit celle d'une société commerciale (exemples : SARL, SA…).
Outre les organes sociaux propres à la forme d'entreprise choisie, il doit être créé un comité de direction d'au moins trois membres, dont font obligatoirement partie trois membres du conseil d'administration s'il s'agit d'une SA ou d'une association, le ou les gérants s'il s'agit d'une autre forme de société. Les nom, prénoms et qualité de chaque membre du comité doivent figurer sur chaque exemplaire.
Les membres du comité de direction doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française ;
- jouir de leurs droits civils ;
- ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public ou privé d'éducation ou de rééducation ;
- ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de l’autorité parentale ;
- ne pas avoir été l’objet de certaines condamnations : délit contraire aux bonnes mœurs, crime, abandon de famille, vol, abus de confiance, escroquerie, etc…
- ne pas avoir appartenu à la direction ou au comité de direction d’une publication de même nature frappée de suspension pour une durée excédant deux mois.
En sus des formalités propres aux entreprises de presse (voir la fiche Entreprise de presse), le directeur de la publication ou l'éditeur doit, avant toute publication d'un périodique s'adressant aux enfants ou aux adolescents adresser au ministre de la Justice une déclaration qui mentionne les informations suivantes :
- le titre de la publication ;
- les noms, prénoms et adresses du directeur, des membres du comité de direction, et le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants ;
- la dénomination et l'adresse de l'association ou de la société éditrice.
La déclaration doit être effectuée en quatre exemplaires dont l'un sur papier timbré remis au déclarant à titre de récépissé.
Il existe une Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, instituée auprès du ministère de la Justice.
Cette Commission a pour mission :
- de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfant et à l'adolescents ;
- de signaler aux autorités compétentes les infractions à la loi ainsi que tous agissements susceptibles de nuire, par voie de presse, à l'enfance et à l'adolescence ;
- de donner son avis sur l'importation en France de publications étrangères destinées à la jeunesse ;
- de signaler au ministre de l'intérieur les publications susceptibles de justifier des interdictions de parution.
Cette commission n'intervient qu'a posteriori et elle ne dispose d'aucun pouvoir propre de police.
Chaque exemplaire de la publication doit porter en caractères lisibles et apparents sur la première page ou la dernière page la mention : « Loi N°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse » suivie de l’indication du mois et de l’année où le dépôt a été fait.
L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l'autorisation du ministère de la Justice. Cette autorisation est prise sur avis favorable de la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
Le fait de présenter, sous un jour favorable des actes de banditisme, de mensonge, de vol, de paresse, de lâcheté est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. La saisie préalable des publications est possible par les officiers de police judiciaire.
Les infractions aux dispositions relatives à la forme juridique et au comité de direction sont sanctionnées de la même manière. Il en va de même concernant les infractions aux obligations de déclaration et de dépôt.
