Le bail de courte durée est un contrat dérogatoire au statut des baux commerciaux. D’une durée maximale de 2 ans, il est en pratique conclu pour une période de vingt-trois mois. Il est à noter que le bail de courte durée n’offre pas au locataire la protection du bail commercial et la pérennité nécessaire pour fidéliser une clientèle, rentabiliser et faire fructifier une activité. Attention : le bail de courte durée ne doit pas être confondu avec la convention d'occupation précaire justifiée par des circonstances particulières telles que la vente prochaine des murs, leur démolition ou l’imminence d’une expropriation. La convention d’occupation précaire est révocable à tout moment et ne donne lieu qu'au versement d’une redevance modeste et non d'un loyer.
La durée du bail ne peut excéder deux années.
Attention : le critère de durée ne suffit pas à caractériser un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux.
Le contrat de bail doit être écrit et préciser de façon expresse qu’il se place hors du champ d’application du statut des baux commerciaux, défini aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. À défaut d'écrit, la durée du bail serait de neuf ans.
À l'expiration du contrat de bail, plusieurs situations peuvent se présenter.
À l’issue des deux ans, le locataire devra impérativement quitter les lieux s’il a reçu congé du bailleur.
Le locataire n'a droit, sauf disposition particulière prévue dans le contrat, à aucune indemnité d’éviction. Il ne bénéficie pas non plus d’un renouvellement de son bail.
En revanche, si au terme du bail le propriétaire consent tacitement à son maintien dans les lieux, le locataire peut revendiquer la propriété commerciale : il s’opère alors un nouveau bail 3-6-9 soumis au statut des baux commerciaux.
C. Renouvellement du bail
Si les parties souhaitent renouveler leur bail, elles devront obligatoirement en conclure un nouveau soumis au statut des baux commerciaux d'une durée de neuf ans.
Néanmoins le preneur peut renoncer au bénéfice de la propriété commerciale mais il ne peut le faire qu'en connaissance de cause. À ce titre, la signature d'un nouveau contrat ne vaut pas renonciation à la protection du statut. En effet, celle-ci doit être expresse ou résulter d'un acte manifestant sans équivoque son intention de renoncer.
