Un certain nombre d’avantages non contractuels, c’est à dire non prévus expressément par le contrat de travail ou une convention collective, ont pu être accordés par l’ancien employeur aux salariés de l’entreprise transférée (exemple : les engagements unilatéraux, les usages et les accords atypiques).
En vertu de l’article L.122-12 du Code du travail, ces avantages continuent à s’appliquer à l’entreprise transférée tant que le repreneur ne procède pas à leur révocation ou à leur dénonciation.
En revanche, les conventions ou accords collectifs ne sont pas automatiquement transférés : leur maintien en vigueur chez le nouvel employeur relève d’un régime particulier résultant des dispositions de l’article L.132-8 du Code du travail.
Les textes cités sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr
C’est un avantage accordé aux salariés par une décision unilatérale de l’ancien employeur. Il prend des formes diverses : déclaration d’intention, règlement intérieur, circulaire par exemple. Il peut porter sur le mode de calcul du salaire, une prime, les congés ou un aménagement plus favorable dans le traitement du licenciement.
Il s’agit d’un avantage qui, en raison de son caractère constant, fixe et général devient un droit pour tous les salariés concernés.
Exemple :une prime de fin d’année que l’employeur a pris l’habitude de verser aux cadres de l’entreprise.
C’est un accord conclu avec des représentants du personnel de l’entreprise transférée, autres que des syndicats représentatifs dans l’entreprise (CGT, CFDT, CGC, FO, CFTC pare xemple).
Exemple de signataires : le comité d’entreprise et les délégués du personnel
L’employeur peut revenir sur ces trois avantages par le biais de la révocation ou de la dénonciation.
La révocation consiste en la remise en cause de l’avantage par la signature d’une convention ou d’un accord collectif traitant du même sujet.
La dénonciation consiste pour le nouvel employeur à :
- informer par écrit chaque salarié concerné et les représentant du personnel de son intention de ne pas ou plus appliquer l’avantage jusqu’alors accordé ;
- respecter un délai de préavis suffisant entre le moment de l’information et la cessation effective de l’avantage (préavis de 3 mois s’il s’agit d’un avantage mensuel par exemple).
L’article L .132-8 alinéa 7 du Code du travail règle le sort des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise transférée.
Ainsi, un préavis de 3 mois à compter du transfert est prévu pour permettre une négociation entre le repreneur et les syndicats afin d’adapter les dispositions anciennes à celles nouvellement applicables ou bien d’élaborer de nouvelles dispositions conventionnelles. Les anciennes dispositions demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de celles issues de la négociation.
En l’absence de négociation, les dispositions anciennes survivent pendant un an (sauf si une clause prévoit une durée supérieure), à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Passé ce délai, les salariés de l’entreprise transférée pourront se prévaloir des avantages issus des dispositions conventionnelles anciennes que s’ils en ont bénéficiés à titre personnel. Il s’agit d’avantages individuels acquis, qui seront de ce fait intégrés au contrat de travail des salariés concernés. Par exemple, une prime annuelle accordée à partir d’un certain nombre d’années d’ancienneté dans l’entreprise auxquels a pu déjà bénéficier certains salariés.
En tout état de cause, les salariés de l’entreprise transférée pourront se prévaloir, dès le transfert, des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise d’accueil. En cas de conflit entre les avantages prévus aux anciennes dispositions conventionnelles provisoirement maintenues et celles de l’entreprise d’accueil, les plus favorables aux salariés s’appliquent.
|
L’entité reprise (ne) possède |
Le nouvel employeur (ne) possède |
Conséquences |
|
Pas de convention ou accord collectif |
Pas de convention ou accord collectif |
Pas de négociation au sens de l’article L.132-8 al.7 du Code du travail (C.T.) |
|
Pas de convention ou accord collectif |
Un(e) convention ou accord collectif |
- pas de négociation au sens de l’articleL.132-8 al.7 C.T. |
|
Un(e) convention ou accord collectif |
Pas de convention ou accord collectif |
- négociation au sens de l’article L.132-8 al.7 C.T. |
|
Un(e) convention ou accord collectif |
La même convention ou accord collectif |
Pas de négociation |
|
Un(e) convention ou accord collectif |
Une autre convention ou accord collectif |
- négociation au sens de l’article L.132-8 al.7 C.T. |
