Pour les besoins de son immatriculation, une société commerciale doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe son siège social (pour les règles applicables aux entreprises individuelles, voir Quelle domiciliation pour une entreprise individuelle ?). Certaines activités ne nécessitant pas de prendre à bail un local commercial, une domiciliation du siège au domicile du dirigeant ou dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises peut alors être envisagée.
En fonction des dispositions réglementaires ou contractuelles applicables, cette domiciliation peut être permanente ou temporaire.
Attention : il ne peut s’agir que d’une domiciliation administrative, c’est-à-dire d’une adresse pour le papier en-tête et la réception du courrier postal ainsi que des lignes de téléphone et de fax. Elle ne peut entraîner de trouble anormal de jouissance, de changement de destination de l’immeuble, ni même l’application du statut des baux commerciaux. En effet, la notion de domiciliation ne doit pas être confondue avec l’exercice d’une activité (à ce sujet, voir L’exercice d’une activité commerciale au domicile du chef d’entreprise ou du dirigeant).
- le gérant pour une SARL, une EURL ou une SNC ;
- le directeur général ou le président du directoire pour une SA ;
- le président pour une SAS.
Depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsqu’il existe des dispositions législatives ou stipulations contractuelles faisant obstacle à une domiciliation permanente, le représentant légal peut installer le siège à son domicile pour une période qui ne peut :
Attention : désormais, en cas de déménagement avant l’expiration du délai de cinq ans, il est possible de prolonger la domiciliation au nouveau domicile du dirigeant (avis du comité de coordination du RCS du 7 avril 2004 et circulaire du 14 juin 2004). Toutefois, le législateur n’a pas précisé pour quelle durée cette prolongation pouvait être effectuée. En tout état de cause, cela dépend de savoir s’il existe à nouveau des dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. Dans ce dernier cas, il se pourrait que la domiciliation ne puisse être prolongée que pour le délai restant à courir.
Préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, le représentant légal doit notifier par écrit (de préférence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale) au propriétaire, au syndic de copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier, son intention d’user de la faculté ainsi prévue (pour un modèle, voir la rubrique Contrats, modèles).
Avant l’expiration du délai de cinq ans, il faut envisager de prendre à bail un local commercial ou de recourir aux services d’un centre d’affaires. Le représentant légal doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal de commerce les éléments justifiant le changement de situation du siège (les modalités seront fixées ultérieurement par décret en Conseil d’État).
Remarque: Lorsqu'aucune disposition légale ou stipulation contractuelle ne s'y oppose, le siège de la société peut être maintenu dans le local d'habitation, au delà du délai de cinq ans et ce, sans limitation de durée.
Les entreprises de domiciliation ou « centres d’affaires » ont pour activité de servir de siège aux autres entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers. Un contrat de domiciliation doit être conclu entre l’entreprise domiciliée et le propriétaire des locaux ou le titulaire du bail.
Attention : les obligations des entreprises de domiciliation ont été durcies par le décret n° 2007-750 du 9 mai 2007. Elles ont un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.
Ce contrat est impérativement :
- rédigé par écrit ;
- conclu pour une durée d’au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation ;
- être mentionné au RCS avec indication du nom ou de la dénomination sociale, du numéro unique d’identification et du lieu de l’immatriculation principale de l’entreprise domiciliataire.
Pour un modèle, voir la rubrique Contrats, modèles.
- mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par la loi ;
- proposer des locaux d'une surface disponible suffisante;
Remarque : ceci ne constitue qu’un minimum légal. Les entreprises de domiciliation peuvent librement proposer d’autres prestations (mise à disposition de matériel, assistance comptable, etc.).
Le fait de ne pas s’assurer que la personne domiciliée respecte les obligations ci-dessous mentionnés est punie de la même peine.
L’entreprise domiciliée doit :
- utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège social de l’entreprise, soit si le siège est situé à l’étranger comme agence, succursale ou représentation ;
- informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité ;
- déclarer tout changement relatif à sa forme juridique et son objet ainsi qu’au nom et domicile des personnes ayant le pouvoir d’engager la société à titre habituel ;
- donner mandat à l’entreprise domiciliataire de recevoir en son nom toute notification.
Dans cette hypothèse, et bien que l’entreprise domiciliataire n’ait pas pour activité de servir de siège à une autre entreprise inscrite au RCS, il sera nécessaire de respecter la réglementation mentionnée ci-dessus (A.).
En outre, si elle n’est pas propriétaire des locaux, l’entreprise domiciliataire devra recueillir l’accord écrit du bailleur préalablement à la signature du contrat de domiciliation.
Remarque : l’obligation de rédiger un contrat de domiciliation n’est pas applicable aux sociétés et à leurs filiales lorsqu’elles installent leur siège dans le même local dont l’une a la jouissance.
