Après la signature du contrat de vente du fonds de commerce, le vendeur doit délivrer le fonds tel qu'il a été évalué et spécifié dans l'acte, dénué de risque déviction et exempt de vice caché.
Le vendeur doit mettre le fonds de commerce à la disposition de l’acquéreur. Cette mise à la disposition s’effectue, conformément à la nature du fonds vendu et à la volonté de chacune des parties, par une remise des titres de propriété, de clés ou par tout autre moyen.
La date de délivrance se réalise au moment choisi par les parties. Elle est généralement immédiate, mais elle peut être différée.
En cas de retard dans la délivrance du fonds, le vendeur peut être condamné en justice à verser des dommages et intérêts si l’acquéreur prouve l’existence d’un préjudice.
En tout état de cause, l’acquéreur a tout intérêt à prévoir dans l’acte de cession une clause expresse relative à la délivrance complétée par des pénalités pour sanctionner tout retard constaté dans la délivrance du fonds.
L’acheteur doit être garanti de tout fait du vendeur qui risquerait de l’évincer de la jouissance du bien acquis. Il est, en effet, interdit au vendeur de se rétablir à proximité du fonds vendu. Généralement, cette garantie fait l’objet d’une clause de non-rétablissement ou de non-concurrence intégrée dans l’acte de cession concernant le vendeur, ses proches et d’une manière générale toute personne liée à l’exploitation du fonds comme, par exemple, un usufruitier.
Si l’acquéreur est soumis à un risque d’éviction, c’est-à-dire s’il n’est pas garanti d’avoir la possession paisible du bien vendu, il lui est fortement recommandé de solliciter rapidement l’intervention du vendeur pour faire cesser le trouble. Il peut, également, demander la résiliation de la vente, mais seulement si la diminution de jouissance qu’il subit est d’une importance telle, qu’en connaissance de cause, il n’aurait pas acheté le fonds ainsi amputé.
Les défauts cachés visés par la loi sont tels que l’acheteur n’aurait pas acheté le fonds de commerce ou aurait payé un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie ne joue que si les vices cachés :
Citons, par exemple, le défaut d’existence d’un bail commercial, l’absence d’autorisation administrative pour exploiter ou l’absence de clientèle.
L’acheteur, en ce cas, dispose d’une option :
Ces actions doivent être engagées dans un bref délai (apprécié, au cas par cas, par les juges du fond) à compter de la découverte du vice (le plus souvent au moment de la prise de possession du fonds). Elles sont introduites par assignation devant le tribunal de commerce du lieu du domicile du vendeur ou auprès du tribunal désigné par la clause attributive de juridiction contenue dans l’acte de cession du fonds.
L’acte de cession du fonds de commerce contient un certain nombre de mentions obligatoires :
Pour plus d’information, voir la fiche Quel est le contenu du contrat de vente ? .
A ce titre, en cas d’omission ou d’inexactitude de l’une de ces mentions, le vendeur peut engager sa responsabilité.
L’omission des mentions obligatoires peut entraîner la nullité de la vente. L’action en justice doit être formée dans le délai d’un an à compter de la date du contrat de vente. La juridiction saisie apprécie librement si l’omission est suffisamment grave pour avoir induit en erreur l’acheteur au moment de la vente, et lui causer ainsi un préjudice.
Le cas échéant, il est possible d’engager la responsabilité du conseil juridique (avocat, notaire, etc.) qui a rédigé l’acte de vente.
Le vendeur est garant envers l’acheteur de l’exactitude des mentions obligatoires portées sur l’acte de vente. Cette garantie ne peut être restreinte ou écartée par une clause du contrat. Elle s’exerce dans les conditions relatives à la garantie des vices cachés, excepté le délai pour agir que la loi fixe à un an à compter de la prise de possession du fonds.
L’acheteur et le vendeur visent tous les livres de comptabilité se rapportant aux trois dernières années, cette disposition est prévue à l’article L 141-2 du Code de commerce. Ce visa doit être apposé soit au jour de la vente, soit au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente.
À cette fin, le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l’acquéreur pendant trois à partir de son entrée en jouissance du fonds. Cette mesure est d’ordre public et ne peut, en conséquence, faire l’objet d’une renonciation.
La loi ne prévoit aucune sanction spécifique en cas d’inobservation des formalités de visa et d’inventaire des livres comptables. Cependant, l’acheteur qui se heurte au refus du vendeur de viser ou de communiquer les documents comptables peut demander au juge de le condamner à une astreinte, laquelle consiste en une condamnation provisoire au paiement d’une somme d’argent par jour de retard.
A défaut de communication, l’acheteur peut demander au juge de liquider définitivement l’astreinte, ce qui se traduit par la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent immédiatement exigible.
L’acquéreur peut également solliciter du juge des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré du fait de la non communication de la comptabilité du vendeur.
