Il faut distinguer la responsabilité de l’associé commandité de celle de l’actionnaire commanditaire.
A. Responsabilité de l'associé commandité
L’associé commandité est responsable indéfiniment (c’est-à-dire sans limitation) et solidairement (si plusieurs associés sont commandités) du passif de la société. Ainsi, en cas de défaillance de la société, les créanciers peuvent poursuivre n’importe lequel des associés commandités pour lui faire payer l’intégralité de leurs créances.
B. Responsabilité de l'actionnaire commanditaire
En principe, l’actionnaire commanditaire ne supporte pas le passif de la société, mais il existe des exceptions.
1. Principe
L’actionnaire commanditaire n’est responsable que dans la limite du montant de son apport au capital de la société (exemple : un actionnaire titulaire d’actions à hauteur de 1 500 euros risque uniquement de perdre cette mise de fonds).
2. Exceptions
L’actionnaire commanditaire risque, notamment, de voir sa responsabilité personnelle engagée au-delà du montant de son apport au capital de la société dans les cas suivants :
Attention : cette liste n’est aucunement exhaustive.
La responsabilité du gérant peut être civile et/ou pénale.
A. Responsabilité civile
Le gérant est responsable à l’égard des associés et des tiers. Cette responsabilité résulte d’actes ou de faits que l’on peut lui reprocher et qui trouvent leurs sources dans :
B. Responsabilité pénale
En dehors les sanctions pénales prévues pour les infractions commises lors de la constitution et le fonctionnement de la société, le gérant peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de faute de gestion.
On doit préalablement noter qu’une infraction ne peut être sanctionnée au plan pénal que si un texte le prévoit. Les articles L. 242-1 à L. 242-29 du Code de commerce sont applicables aux sociétés en commandite par actions. Aussi, la responsabilité pénale du gérant serait-elle, notamment, engagée par :
Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat.
Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par le gérant si, en ayant au connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.
Ils sont également responsables du préjudice causé par le défaut de mentions obligatoires dans les statuts, par l’omission d’une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts.
Cependant, ils n’encourent aucune responsabilité en raison des actes inhérents à la gestion de la société et de leur résultat.
Aucun délit pénal n’est imputable aux membres du conseil de surveillance mais leur responsabilité pénale peut être engagée s’ils ont commis un délit de droit commun (exemple : abus de confiance, escroquerie...) ou s’ils ont été complices du gérant.
