Sauf exceptions, les actionnaires de la SA ne supportent le passif de la société que dans la limite de leurs apports.
Les actionnaires de la SA ne sont responsables que dans la limite du montant de leurs apports au capital de la société.
Il existe différentes hypothèses où les actionnaires peuvent voir leur responsabilité patrimoniale engagée au delà du montant de leurs apports au capital de la société :
Cette responsabilité peut être civile et/ou pénale.
Les fautes susceptibles d’engager la responsabilité civile des dirigeants sociaux sont de trois ordres :
Attention :
• la responsabilité de la SA peut être engagée même par les actes du dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social. Toutefois, le tiers peut mettre en œuvre la responsabilité personnelle de celui-ci s’il prouve que ce dernier a commis une faute détachable de ses fonctions .
• à l’égard de l’administration tant fiscale que sociale, le dirigeant de la SA peut voir sa responsabilité personnelle mise en oeuvre s’il est prouvé que, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et/ou sociales, il a rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la société à ces administrations.
Outre les sanctions pénales prévues pour les infractions commises lors de la constitution et le fonctionnement de la société, le dirigeant de SA peut voir sa responsabilité engagée en cas de faute de gestion.
On doit préalablement noter qu’une infraction ne peut être sanctionnée au plan pénal que si un texte de loi le prévoit. Ainsi, les articles L. 242-1 à L. 242-29 du Code de commerce disposent que la responsabilité pénale du dirigeant peut être mise en œuvre notamment en cas :
Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SA, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il y a responsabilité solidaire des administrateurs et du directeur général lorsque la faute est commune ou collective.
Néanmoins, chacun peut essayer de s’exonérer de la responsabilité encourue en établissant grâce au procès-verbal du conseil d’administration, qu’il avait désapprouvé la décision ayant entraîné la faute.
