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Société Anonyme (SA) 
SA à Directoire et Conseil de surveillance
Quelles sont les responsabilités encourues au sein d'une SA à directoire ?
Date de mise à jour : 01/06/2006
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I. RESPONSABILITÉ DES ACTIONNAIRES

Sauf exceptions, les actionnaires de la SA ne supportent le passif de la société que dans la limite de leurs apports.

A. Principe : responsabilité limitée

Les actionnaires de la SA ne sont responsables que dans la limite du montant de leurs apports au capital de la société.

B. Exceptions

Il existe différentes hypothèses où les actionnaires peuvent voir leur responsabilité patrimoniale engagée au delà du montant de leurs apports au capital de la société :

  • lorsqu’ils se sont portés cautions de la société auprès d’organismes de crédit ;
  • lorsqu’ils se sont immiscés dans la gestion de l’entreprise devenant par la même des dirigeants de fait ;
  • en cas de surestimation des apports en nature effectués lors de la création de la société ou d’une augmentation de capital.

Attention : cette liste n’est aucunement exhaustive.

II. RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

La responsabilité des membres du directoire peut être civile et/ou pénale.

A. Responsabilité civile

Les fautes susceptibles d’engager la responsabilité civile des membres du directoire sont de trois ordres :

  • des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SA (exemples : inobservation des formalités de modification des statuts, refus de communication à un actionnaire des documents sociaux, etc.) ;
  • des violations de clauses statutaires de la société (exemple : défaut de consultation préalable des actionnaires pour une opération déterminée alors qu’une clause des statuts y oblige, etc.) ;
  • des fautes commises dans la gestion de la société, de la simple négligence ou imprudence, aux manœuvres frauduleuses (exemple : défaut ou tenue irrégulière de la comptabilité).
Attention :
• la responsabilité de la SA peut être engagée même par les actes du dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social. Toutefois, le tiers peut mettre en œuvre la responsabilité personnelle de celui-ci s’il prouve que ce dernier a commis une faute détachable de ses fonctions ;
• à l’égard de l’administration tant fiscale que sociale, le dirigeant de la SA peut voir sa responsabilité personnelle mise en oeuvre s’il est prouvé que, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et/ou sociales, il a rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la société à ces administrations.

B. Responsabilité pénale

Outre les sanctions pénales prévues pour les infractions commises lors de la constitution et le fonctionnement de la société, les membres du directoire peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en cas de faute de gestion. 

On doit préalablement noter qu’une infraction ne peut être sanctionnée au plan pénal que si un texte le prévoit expressément. Ainsi, trois articles du Code de commerce (L. 242-30 . L. 245-17 et L. 247-9) déclarent « applicables, selon les attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance » les peines se rapportant aux infractions commises les dirigeants de SA à conseil d’administration. 

Pour en savoir plus consulter la fiche Quelles sont les responsabilités encourues au sein d’une SA à conseil d’administration ?

III. RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Les membres du conseil de surveillance encourent une responsabilité civile et/ou pénale.

A. Responsabilité civile

Les membres du conseil de surveillance ne sont responsables, à l’égard de la société ou à l’égard des tiers, que des fautes personnelles qu’ils ont commises dans l’exécution de leur mandat.
En revanche, ils n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de gestion et de leur résultat.
Cependant, ils peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée pour les délits commis par les membres du directoire dont ils ont eu connaissance et qu’ils n’ont pas révélés à l’assemblée générale des actionnaires.

B. Responsabilité pénale

Les membres du conseil de surveillance peuvent voir leur responsabilité pénale engagée comme complices des agissements délictueux des membres du directoire mais également s’ils ont commis dans l’exercice de leur fonction un délit de droit commun (exemple : abus de confiance, escroquerie, etc.) ou si, pour les mêmes faits, ils ont été les complices des dirigeants.

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