Sauf exceptions, les actionnaires de la SA ne supportent le passif de la société que dans la limite de leurs apports.
Les actionnaires de la SA ne sont responsables que dans la limite du montant de leurs apports au capital de la société.
Il existe différentes hypothèses où les actionnaires peuvent voir leur responsabilité patrimoniale engagée au delà du montant de leurs apports au capital de la société :
Attention : cette liste n’est aucunement exhaustive.
La responsabilité des membres du directoire peut être civile et/ou pénale.
Les fautes susceptibles d’engager la responsabilité civile des membres du directoire sont de trois ordres :
B. Responsabilité pénale
Outre les sanctions pénales prévues pour les infractions commises lors de la constitution et le fonctionnement de la société, les membres du directoire peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en cas de faute de gestion.
On doit préalablement noter qu’une infraction ne peut être sanctionnée au plan pénal que si un texte le prévoit expressément. Ainsi, trois articles du Code de commerce (L. 242-30 . L. 245-17 et L. 247-9) déclarent « applicables, selon les attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance » les peines se rapportant aux infractions commises les dirigeants de SA à conseil d’administration.
Pour en savoir plus consulter la fiche Quelles sont les responsabilités encourues au sein d’une SA à conseil d’administration ?
Les membres du conseil de surveillance encourent une responsabilité civile et/ou pénale.
Les membres du conseil de surveillance ne sont responsables, à l’égard de la société ou à l’égard des tiers, que des fautes personnelles qu’ils ont commises dans l’exécution de leur mandat.
En revanche, ils n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de gestion et de leur résultat.
Cependant, ils peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée pour les délits commis par les membres du directoire dont ils ont eu connaissance et qu’ils n’ont pas révélés à l’assemblée générale des actionnaires.
Les membres du conseil de surveillance peuvent voir leur responsabilité pénale engagée comme complices des agissements délictueux des membres du directoire mais également s’ils ont commis dans l’exercice de leur fonction un délit de droit commun (exemple : abus de confiance, escroquerie, etc.) ou si, pour les mêmes faits, ils ont été les complices des dirigeants.
