I. RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT
La responsabilité du président de SAS peut être civile et/ou pénale.
Les règles fixant cette responsabilité sont calquées sur celles applicables aux dirigeants de SA.
A. Responsabilité civile
En contrepartie des pouvoirs conférés par la loi et les statuts, le président est responsable personnellement à l’égard des associés et des tiers. Cette responsabilité résulte d’actes ou de faits que l’on peut lui reprocher et qui trouvent leurs sources dans :
- des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SAS ;
- des violations de clauses statutaires de la société ;
- des fautes commises dans la gestion de la société, de la simple négligence ou imprudence, aux manœuvres frauduleuses.
Attention :
- à l’égard des tiers, les actes et les faits du président engagent la responsabilité de la société. Cependant, le président pourra voir sa responsabilité personnelle engagée s’il a commis une faute détachable de ses fonctions .
- à l’égard de l’administration tant fiscale que sociale, le représentant légal de la SAS peut voir sa responsabilité personnelle mise en œuvre s’il est prouvé que, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et/ou sociales, il a rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la société à ces administrations.
Outre les sanctions pénales prévues pour les infractions commises lors de la constitution et le fonctionnement de la société, le président peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de faute de gestion.
On doit préalablement noter qu’une infraction ne peut être sanctionnée au plan pénal que si un texte le prévoit. Ainsi, les articles L. 244-1 à L. 244-4 du Code de commerce disposent que la responsabilité pénale d’un dirigeant est engagée, entre autres, par :
- la distribution de dividendes fictifs ;
- la présentation d’un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation financière de la société ;
- l’abus de biens ou du crédit de la société pour un usage contraire à son intérêt ;
- les infractions aux lois de la sécurité sociale ;
- le non consultation des associés pour des décisions limitativement énumérées.
II. RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS
A. Principe : responsabilité limitée
L’associé de SAS n’est, en principe, responsable que dans la limite du montant de son apport au capital de la société.
Il existe différentes hypothèses où l’associé de SAS peut voir sa responsabilité patrimoniale engagée au-delà du montant de son apport au capital de la société :
- lorsqu’il s’est porté caution de la société auprès d’organismes de crédit ;
- lorsqu’il s’est immiscé dans la gestion de l’entreprise devenant par la même un dirigeant de fait ;
- en cas de surestimation des apports en nature effectués lors de la création de la société ou d’une augmentation de capital.
Attention : cette liste n’est aucunement exhaustive.