Au sein de la SCS, Il faut distinguer la situation de l’associé commandité de celle de l’associé commanditaire.
A. Associé commanditaire
En principe, l’associé commanditaire ne supporte pas le passif de la société, mais il existe des exceptions où il peut être appelé à en supporter tout ou partie.
L’associé commanditaire n’est responsable que dans la limite du montant de son apport au capital de la société (exemple : un associé détenteur de 1 500 € en parts sociales ne risque de perdre que cette mise de fonds).
2. Exceptions : cas où l’associé commanditaire peut être appelé à supporter une partie ou la totalité du passif de la société
L’associé commanditaire risque de voir sa responsabilité personnelle engagée au-delà du montant de son apport dans les circonstances suivantes :
L’associé commandité est responsable indéfiniment (c’est-à-dire sans limitation) et solidairement (si plusieurs associés commandités) du passif de la société. Ainsi, les créanciers peuvent, en cas de défaillance de la société, poursuivre l’un quelconque des associés commandités sur ses biens personnels et lui faire payer l’intégralité de la dette.
La responsabilité du gérant peut être civile et/ou pénale.
A. Responsabilité civile
En contrepartie des pouvoirs conférés par la loi et les statuts, le gérant est responsable individuellement et solidairement (s’il y a plusieurs gérants dans la société) à l’égard des associés et des tiers. Cette responsabilité résulte d’actes ou de faits que l’on peut lui reprocher et qui trouvent leurs sources dans :
B. Responsabilité pénale
En dehors des sanctions pénales prévues pour les infractions commises lors de la constitution et le fonctionnement de la société, le gérant peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de faute de gestion.
On doit préalablement noter qu’une infraction ne peut être sanctionnée au plan pénal que si un texte le prévoit. Ainsi, les articles L. 247-1 à L. 247-3 du Nouveau code de commerce disposent que la responsabilité pénale du gérant est engagée pour des "infractions relatives aux filiales, participations et sociétés contrôlées par la société".
Toutefois, le gérant de la SCS peut être condamné pénalement pour des infractions de droit commun, notamment pour abus de confiance (art. 314-1 du code pénal) et escroquerie (art. 313-1 et suivants du code pénal).
