Chambre de commerce et d'industrie de Paris
Accueil Les sites de la CCIP la boutique Les marchés publics Les lettres d'informations
Créez votre entreprise 
Société en Commandite Simple (SCS)
Quelles sont les responsabilités encourues au sein d'une SCS ?
Date de mise à jour : 01/06/2006
Agrandir le texte Agrandir
Diminuer le texte Diminuer
I. RESPONSABILITE DES ASSOCIÉS

Au sein de la SCS, Il faut distinguer la situation de l’associé commandité de celle de l’associé commanditaire.

A. Associé commanditaire

En principe, l’associé commanditaire ne supporte pas le passif de la société, mais il existe des exceptions où il peut être appelé à en supporter tout ou partie.

1. Principe : responsabilité limitée

L’associé commanditaire n’est responsable que dans la limite du montant de son apport au capital de la société (exemple : un associé détenteur de 1 500 € en parts sociales ne risque de perdre que cette mise de fonds). 

2. Exceptions : cas où l’associé commanditaire peut être appelé à supporter une partie ou la totalité du passif de la société

L’associé commanditaire risque de voir sa responsabilité personnelle engagée au-delà du montant de son apport dans les circonstances suivantes : 

  • engagement personnel de caution pour couvrir les dettes réalisés par la société ;
  • immixtion dans la gestion (l’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration signée par le gérant commandité).
B. Associé commandité

L’associé commandité est responsable indéfiniment (c’est-à-dire sans limitation) et solidairement (si plusieurs associés commandités) du passif de la société. Ainsi, les créanciers peuvent, en cas de défaillance de la société, poursuivre l’un quelconque des associés commandités sur ses biens personnels et lui faire payer l’intégralité de la dette.

II. RESPONSABILITÉ DU GÉRANT

La responsabilité du gérant peut être civile et/ou pénale.

A. Responsabilité civile

En contrepartie des pouvoirs conférés par la loi et les statuts, le gérant est responsable individuellement et solidairement (s’il y a plusieurs gérants dans la société) à l’égard des associés et des tiers. Cette responsabilité résulte d’actes ou de faits que l’on peut lui reprocher et qui trouvent leurs sources dans : 

  • des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SCS (exemples : inobservation des formalités de modification des statuts, refus de communication à un associé des documents sociaux...) ;
  • des violations de clauses statutaires de la société (exemple : défaut de consultation préalable des associés commandités ou commanditaires pour une opération déterminée alors qu’une clause des statuts l’y oblige...) ;
  • des fautes commises dans la gestion de la société, de la simple négligence ou imprudence, aux manoeuvres frauduleuses (exemple : défaut ou tenue irrégulière de la comptabilité).
Attention : il est important que l’objet social (l’activité de la société) soit précisément défini dans les statuts et que ceux-ci soient régulièrement publiés. Si ces conditions sont respectées, les actes du gérant contraires à l’objet de la société défini dans les statuts, ou qui dépassent ses pouvoirs n’engagent pas la société :
- à l’égard de l’administration fiscale, le gérant peut voir sa responsabilité personnelle engagée s’il est prouvé que par des manoeuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il a rendu impossible le recouvrement d’impôts et de pénalités dues par la société ;
- à l’égard de l’administration sociale, le gérant peut également voir sa responsabilité personnelle engagée en cas de défaut de paiement des cotisations sociales par la société.

B. Responsabilité pénale

En dehors des sanctions pénales prévues pour les infractions commises lors de la constitution et le fonctionnement de la société, le gérant peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de faute de gestion. 

On doit préalablement noter qu’une infraction ne peut être sanctionnée au plan pénal que si un texte le prévoit. Ainsi, les articles L. 247-1 à L. 247-3 du Nouveau code de commerce disposent que la responsabilité pénale du gérant est engagée pour des "infractions relatives aux filiales, participations et sociétés contrôlées par la société".

Remarque : les infractions spécifiques aux sociétés par actions ou SARL ne sont pas applicables dans le cas d’une SCS (par exemple : abus de biens sociaux ou de crédit).

Toutefois, le gérant de la SCS peut être condamné pénalement pour des infractions de droit commun, notamment pour abus de confiance (art. 314-1 du code pénal) et escroquerie (art. 313-1 et suivants du code pénal).

Inforeg, au service des entreprises

Inforeg en RSS