Les entreprises commerciales (personnes morales ou entreprises individuelles) ont l’obligation de tenir et de conserver certains registres relatifs au personnel. Le tableau ci-dessous les répertorie.
Remarque : l’employeur n’a pas l’obligation de tenir un livre de paie. Il doit simplement conserver pendant cinq ans un double des bulletins de paie. De même, les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail n’ont plus à figurer sur un registre spécial. Elles doivent simplement être conservées par l’employeur (article L.4711-2 du Code du travail). De plus, les bâtiments et travaux publics (BTP), les hôtels-cafés-restaurants (HCR) et les transports routiers sont soumis à des obligations particulières. Enfin, toute informatisation de fichiers relatifs aux salariés doit être déclarée auprès de la CNIL (conservation du récépissé de déclaration).
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Type de Registres
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Contenu
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Remarques spéciales
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Mise à Disposition
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Sanctions
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Registre unique du personnel
Code du travail Art. L.1221-13 à 15 Art R.1221-26 Art. R. 1227-7 |
Par ordre d'embauche : nom, prénoms, nationalité, sexe, emploi et qualification, date d’entrée et de sortie du salarié, date des autorisations de licenciement (licenciement des représentants du personnel, par exemple).
Y figurent également : les travailleurs à domicile. Pour certains contrats particuliers, mention de la nature du contrat : apprenti, contrat de professionnalisation, contrat à durée déterminée, temps partiel, travail temporaire. Pour les travailleurs étrangers : type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
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Registre électronique accepté. Pas de déclaration CNIL si respect des conditions fixées par la CNIL (délibération du 9 décembre 2004) Il est conservé 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l’établissement |
Délégués du personnel
Inspecteurs et contrôleurs du travail et de la Sécurité sociale
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Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par des contraventions de 4èmeclasse appliquées autant de fois qu’il y a de salariés concernés
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Les procès verbaux du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Code du travail Art. L.4131-2 Art. D.4131-2
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Avis datés et signés des membres du CHSCT sur les dangers graves et imminents (indication du poste de travail concerné, nature du danger et sa cause ainsi que le nom des salariés exposés)
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Tenu dans les entreprises d’au moins 50 salariés même s’il n’existe pas de CHSCT dès lors qu’il y a des délégués du personnel. Le registre est tenu sous la responsabilité du chef d’établissement. Les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du CHSCT |
Membres du CHSCT
Délégués du personnel lorsqu’ils exercent les missions du Comité Inspecteurs et contrôleurs du travail et des caisses régionales d’assurance maladie |
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Registre des accidents bénins non déclarés Code de la Sécurité sociale Art. L.441-4 Art.D.441-1 à 4 |
La CRAM peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. L'employeur inscrit sur le registre, dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail .La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre. |
L'employeur est tenu d'en aviser le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
agents de contrôle des caisses, de l'autorité compétente de l'Etat et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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Registre des délégués du personnel
Code du travail Art. L.2315-12 et Art L.2316-1 |
Demandes écrites des délégués du personnel et réponses de l’employeur
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Inspecteur du travail
Délégués du personnel Salariés (en dehors des heures de travail pendant un jour ouvrable par quinzaine). |
Le fait de ne pas tenir ce registre constitue un délit d’entrave puni par un an de prison et/ou amende de 3 750 euros.
En cas de récidive, l’emprison-nement peut être porté à deux ans et l’amende à 7 500 euros.
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Registre des repos hebdoma-daires particuliers
Code du travail Art R. 3172-2 et 3 Art. R.3135-2 |
Nom des salariés soumis à un régime particulier et caractéristiques du repos (le jour et les fractions de journées choisies pour le repos). |
Inspection du travail Aux salariés sur demande |
La mention des journées de repos devient obligatoire après un délai de 6 jours. Au delà, le défaut de tenue du registre est puni par une
contravention de 5ème classe appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés |
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Registre des contrôles de sécurité Art. L.4711-1 à 5 Art. R.1227-7 |
Atteste des contrôles effectués dans l’entreprise
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CHSCT, DP, médecin du travail, inspecteurs et contrôleurs du travail et de Sécurité sociale
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Contravention de 4ème classe autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées.
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Document unique d’évaluation des risques Art. L.4121-2 Art.R. 4121-1 à 4 |
Evaluation des risques professionnels inhérents à l’entreprise. Mise à jour au moins une fois par an ou en cas de modification des conditions de travail.
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CHSCT, DP, médecin du travail, inspection du travail, services de prévention des organismes de Sécurité sociale, salariés, agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail , inspecteurs de la radioprotection et agents susceptibles d'intervenir en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
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Contravention
de 5ème classe pour défaut de transcription ou de mise à jour. Contravention de 3ème classe pour défaut de présentation du document à l’inspecteur du travail. |
