Un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation consacre le principe du droit à la réparation pour un agent immobilier qui aurait perdu le bénéfice de sa commission par les manœuvres frauduleuses des acquéreurs.
En l’espèce, un agent immobilier titulaire d’un mandat, avait fait visiter un bien immobilier à des acquéreurs potentiels. Or ces personnes auraient usé d’une fausse identité pour visiter l’appartement et s’étaient ensuite adressées directement au propriétaire pour en faire l’acquisition, sans passer par l’agent immobilier qui leur avait fait visiter le bien.
L’argument invoqué par les acquéreurs consistait à dire qu’ils n’étaient pas les débiteurs de la commission et que par conséquent l’agent immobilier ne pouvait pas se prévaloir à leur encontre d’un quelconque préjudice d’autant plus que ce dernier n’apportait pas la preuve qu’ils avaient eu connaissance du droit à rémunération de l’agent.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les acquéreurs, car ils avaient acquis le bien à un prix conforme à leur offre « net vendeur » à l’insu de l’intermédiaire, ce qui faisait ressortir la connaissance par ces derniers du droit à rémunération de l’agent immobilier.
Les acquéreurs ne pouvant donc pas ignorer le droit à rémunération de l’intermédiaire, la haute juridiction a pu retenir leur responsabilité délictuelle. Ils devront régler à l’agent immobilier la commission qu’ils voulaient éviter. Par ailleurs, ils seront tenus de verser les dommages-intérêts qui pourraient être mis à leur charge par les juges du fond.
