Un actionnaire a cédé les actions qu’il détenait dans le capital d’une société anonyme ainsi que le compte courant créditeur dont il était titulaire. Le repreneur assigne la société devant le tribunal aux fins d’obtenir le remboursement de ce compte.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande du nouvel actionnaire. En l’espèce, les statuts de la société subordonnaient le remboursement du compte courant des associés à l’analyse par le conseil d’administration de la quotité remboursable pour chaque année, en fonction de la trésorerie disponible et nécessaire à la poursuite de l’exploitation ainsi que des besoins liés au développement de la société. Dès lors que le remboursement du compte courant ne dépend pas exclusivement de la volonté du conseil d’administration, la clause des statuts est valable au regard de l’article 1170 du Code civil.