L’article L. 228-10 du Code de commerce dispose que les actions ne sont négociables (à savoir que la propriété est transmise par simple virement de compte à compte) qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La Cour de cassation vient préciser que cet article n’empêche pas lesdites actions de faire l’objet, au cours de cette même période, d’une cession selon les modes du droit civil.
