Comme le mandat ad hoc, la procédure de conciliation a pour objet de rechercher un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers afin de résoudre les difficultés rencontrées par lentreprise. Cette procédure, issue de la loi de sauvegarde des entreprises, remplace celle du règlement amiable.
Les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale peuvent demander à bénéficier d’une procédure de conciliation.
La procédure de conciliation s’adresse aux entreprises qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (article L. 611-4 du Code de commerce).
En d’autres termes, les entreprises qui sont déja mais depuis peu de temps en état de cessation des paiements peuvent bénéficier de la procédure de conciliation.
Il serait souhaitable de déposer également:
Le coût de la requête s’élève environ à 150 € à régler par chèque libellé à l’ordre du greffe du tribunal de commerce compétent.
Dès réception de la demande, le président du tribunal reçoit le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur, personne physique, pour recueillir ses explications.
À l’issue de l’entretien, le magistrat désigne un conciliateur par ordonnance. Il définit l’objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération. La durée de cette procédure est limitée à quatre mois mais elle peut être prorogée d’un mois à la demande du conciliateur.
L’ordonnance est notifiée au chef d’entreprise et au conciliateur par le greffier. Elle est également communiquée au ministère public (article L. 611-6 du Code de commerce) et ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Le président du tribunal peut obtenir communication de renseignements l'informant sur la situation économique et financière du débiteur auprès du commissaire aux comptes, des représentants du personnel, des administrations, des services chargés des risques bancaires et des incidents de paiement.
Il peut également charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur ou encore obtenir tout renseignement des établissements bancaires et financiers.
Le choix du conciliateur ne peut porter sur une personne ayant perçu directement ou indirectement, au cours des vingt-quatre derniers mois, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur, d’un de ses créanciers ou d’une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par le débiteur (au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce).
Le conciliateur fait connaître, sans délai, au président son acceptation ou son refus. En cas d’acceptation, il lui adresse l’attestation sur l’honneur qu’il ne tombe pas sous le coup d’une incompatibilité.
En outre, cette mission ne peut être confiée à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
Comme toute personne appelée à une procédure de conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, le conciliateur est tenu à la confidentialité.
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels (fournisseurs, clients, partenaires).
Il peut formuler toutes propositions de nature à garantir la sauvegarde de l’entreprise, la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi.
Le conciliateur peut obtenir du débiteur tout renseignement utile et demander au président du tribunal de commerce de lui communiquer les informations dont il dispose.
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l’état d’avancement de sa mission. S’il ne peut l’accomplir, en raison du rejet de ses propositions par le débiteur, il peut demander au président du tribunal de commerce de mettre fin à sa mission. De la même façon, le débiteur peut, à tout moment, demander au président du tribunal de commerce de mettre fin sans délai à la procédure de conciliation.
En cas d’échec de la conciliation, à savoir si les créanciers ne sont pas parvenus à un accord, le conciliateur présente son rapport au président du tribunal. Ce dernier met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Cette décision est notifiée au débiteur (article L. 611-7 du Code de commerce) qui se retrouve dans la situation antérieure à l’ouverture de la procédure. En cas d’aggravation, ce sera la cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (voir fiche sur Le redressement judiciaire).
Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Après avoir recueilli l’accord du débiteur, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération qui comprend les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et le montant des provisions.
L’ouverture de la procédure de conciliation n’emporte pas dessaisissement du débiteur qui continue à gérer son entreprise ou sa société.
Tant qu’une procédure de conciliation est ouverte, il est fait obstacle aux procédures collectives (voir fiches Le redressement judiciaire et La liquidation judiciaire).
En revanche, elle n’a pas pour effet de suspendre les poursuites individuelles des créanciers. Si au cours de la procédure, un créancier poursuit le débiteur, le juge pourra, à sa demande et après des éclaircissements du conciliateur lui accorder des délais de paiement en application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil.
Le débiteur a la possibilité de demander au tribunal l'homologation de l'accord trouvé entre le conciliateur, le débiteur et les créanciers. L'homologation permet notamment la suspension provisoire des poursuites tandis que la constatation de l'accord maintient la confidentialité.
Remarque :
L’homologation est obligatoire quand l’accord concerne tous les créanciers sinon elle est facultative.
Avant de procéder à l’homologation de l’accord, le tribunal procède à l’audition en chambre du conseil du débiteur, des créanciers parties à l’accord, des représentants du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, du conciliateur et du ministère public.
Le tribunal homologue l’accord que si les conditions suivantes sont réunies :
- le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;
- les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
- l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Le jugement d’homologation est notifié au débiteur et aux créanciers signataires de l’accord. Il est ensuite communiqué au conciliateur et au ministère public.
Il est susceptible de tierce opposition et les parties sont dispensées du ministère d’un avocat.
Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis du jugement d'homologation est inséré dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège et dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).
Remarque :
le contenu même de l’accord n’est communiqué qu’aux parties et aux personnes qui peuvent s’en prévaloir.
L’accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle en vue d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet (contrairement à la procédure de conciliation qui n’a pas pour effet de suspendre les poursuites individuelles).
Il entraîne la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation.
L’homologation de l’accord met fin à la procédure de conciliation.
Saisi par l’une des parties à l’accord homologué, le tribunal, s’il constate l’inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
Si les parties ne souhaitent pas que l’accord soit homologué (notamment pour éviter que son existence soit portée à la connaissance du public), le président du tribunal de commerce constate l'accord et lui donne force exécutoire. Les effets de l'accord constaté sont limités à ses seuls signataire
En vue de la constatation de l’accord, le débiteur doit adresser une déclaration certifiée attestant qu’il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord ou que l’accord y met fin.
Cette décision n’est pas soumise à publicité et n’est pas non plus susceptible de recours. Elle demeure confidentielle et met fin à la procédure de conciliation (article L. 611-8 du Code de commerce).
L’accord et la déclaration certifiée du débiteur qui lui est annexée sont déposés au greffe. Seules les parties et les personnes qui peuvent se prévaloir de l’accord peuvent en obtenir copie valant titre exécutoire.
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