Chambre de commerce et d'industrie de Paris
Accueil Les sites de la CCIP la boutique Les marchés publics Les lettres d'informations
Vente du fonds de commerce 
Conséquences sociales
Le partage des obligations entre l'ancien et le nouvel employeur
Date de mise à jour : 21/03/2005
Agrandir le texte Agrandir
Diminuer le texte Diminuer

Les textes cités sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr

I. RÉPARTITION DES DETTES SALARIALES
A. Dettes à la charge du nouvel employeur

En application de l’article L.122-12-1 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés transférés, des dettes de salaires non réglées par l’ancien employeur à la date du transfert.
Toutefois, une convention peut être passée entre l’ancien et le nouvel employeur, permettant à ce dernier de demander le remboursement des dettes salariales ainsi réglées.
Le nouvel employeur est également redevable des dettes nées après le transfert, même si celles-ci sont la contrepartie d’un travail effectué chez le précédent employeur.
Le salarié peut, de même, agir directement contre son ancien employeur pour obtenir le paiement de ses créances salariales.
Exemples :
- une prime de fin d’année est à la charge du nouvel employeur si son versement a lieu après le transfert. Cependant, le nouvel employeur sera fondé à réclamer auprès de l’ancien employeur le remboursement de la fraction de la prime correspondant au temps de travail passé chez ce dernier ;
- le même raisonnement s’applique pour les indemnités de congés payés.

Remarque:
les dates de congés payés fixées par l’ancien employeur s’imposent au repreneur, sauf circonstance exceptionnelle (nécessité de service et d’organisation de l’entreprise par exemple).
B. Dettes à la charge de l’ancien employeur

Certaines dettes salariales sont exclusivement à la charge de l’ancien employeur, il s’agit :
- de l’indemnité de licenciement valablement prononcé par l’ancien employeur, même si le préavis se poursuit chez le nouvel employeur ;
- des rappels de salaires se rapportant à des contrats déjà rompus ;
- des créances de dommages-intérêts sanctionnant une faute de l’ancien employeur.
Ces dettes salariales ne sont pas transmises car elles concernent des contrats de travail qui ne sont plus en cours au moment du transfert de l’entreprise.

Attention : cette règle ne s’applique pas en cas de fusion-absorption puisque la société absorbante reprend tout le passif de l’entreprise absorbée.
II. LA QUESTION DU LICENCIEMENT

Le licenciement d’un salarié avant comme après le transfert de l’entreprise n’est pas prohibé dès lors qu’il n’est pas prononcé dans le but de contourner les dispositions de l’article L.122-12 du code du travail qui impose le maintien des contrats de travail en cas de transfert d’entreprise..

A. Le licenciement prononcé avant le transfert

Seul le licenciement pour motif personnel, s’il est justifié, est admis.
En effet, le licenciement pour motif économique, prononcé avant le transfert de l’entreprise, n’est pas valable, puisqu’il va à l’encontre de l’objectif posé par l’article L.122-12 du code du travail.
Ainsi, le salarié licencié pour motif économique pourra :
- soit demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail aux conditions initiales ;
- soit demander à l’ancien employeur, auteur du licenciement, la réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Dans ce cas, l’ancien employeur peut appeler en garantie le repreneur qui, en refusant de reprendre le salarié aux mêmes conditions, a contribué au préjudice subi par ce dernier.

B. Le licenciement prononcé après le transfert

Le repreneur peut procéder à des licenciements pour motifs personnel ou économique à la condition de respecter les règles de droit commun de ces licenciements.

Attention : en tout état de cause, le recours au licenciement ne doit pas constituer un détournement de procédure destiné à faire échec au transfert des contrats de travail, sous peine de nullité des licenciements prononcés, entraînant, dès lors, la réintégration des salariés concernés et le paiement des salaires dus entre le prononcé du licenciement et la réintégration des salariés.
1. Le licenciement pour motif personnel

Le nouvel employeur doit justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Celle-ci peut consister en des faits survenus chez l’ancien employeur, puisqu’il s’agit du même contrat.

Attention : le licenciement pour faute est soumis à une prescription de 2 mois à compter de la connaissance des faits par le repreneur, auteur du licenciement.

L’absence de cause réelle et sérieuse à l’appui du licenciement entraîne le versement de dommages et intérêts calculés en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise :
- une indemnité au moins égale à 6 mois de salaires est allouée au salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés ;
- une indemnité calculée en fonction du préjudice subi par le salarié si celui-ci a moins de 2 ans d’ancienneté ou occupe un emploi dans une entreprise de moins de 11 salariés. Cette indemnité est souverainement appréciée par les juges.

2. Le licenciement pour motif économique

Si la réorganisation de l’entreprise le rend nécessaire, le repreneur peut décider de :
- modifier les contrats de travail : l’employeur doit proposer cette modification au salarié concerné. Si celui-ci refuse, l’employeur dispose alors d’une option : soit poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales, soit initier une procédure de licenciement pour motif économique ;
- procéder à un ou des licenciement(s) : la procédure de licenciement pour motif économique doit alors être respectée. Pour plus d’information, consulter la fiche La procédure de licenciement individuel pour motif économique.

Inforeg en RSS