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Intermédiaires de commerce
L'agent commercial
Date de mise à jour : 29/03/2007
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L’agent commercial est un intermédiaire de commerce qui exerce sa mission de façon permanente et indépendante au nom et pour le compte d’un mandant Son statut est régi par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce. 

Remarque : La loi du 13 juillet 2006 réintroduit la possibilité pour les négociateurs non salariés des agences immobilières de bénéficier du statut des agents commerciaux.
I. DÉFINITION
A. L’agent commercial est un mandataire

L’agent commercial négocie et, éventuellement, conclut des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de service au nom et pour le compte de producteurs, industriels et commerçants ou d’autres agents commerciaux dont il assure la représentation par le biais d'un contrat de mandat.

B. L’agent commercial n’est pas un commerçant

L’agent commercial, personne physique, est un travailleur indépendant qui n’a pas la qualité de commerçant. En conséquence, sauf s’il exerce son activité sous forme de société commerciale, il n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (cf infra).

II. CONTRAT

L’agent commercial est lié à son client par un contrat de mandat. Il s'agit d'un contrat consensuel. En d'autres termes, l'écrit n'est pas une condition de validité du statut d'agent commercial. Toutefois, il est fortement recommandé en cas de litiges entre les parties, notamment sur la reconnaissance du statut.

Le Code de commerce ne réglemente pas le contenu du mandat qui peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il peut comporter un certain nombre de clauses qui déterminent les droits et obligations de chacune des parties à l'acte. Il est, ainsi, d'usage d'y faire figurer une clause de non-concurrence, une clause d'exclusivité, etc.

Pour un modèle, voir le Contrat type d'agent commercial.

Remarque : une clause de non-concurrence n’est valable que si elle est écrite.

III. CESSATION DU CONTRAT

Si le contrat est à durée indéterminée, il peut être résilié à condition de respecter un préavis fixé par la loi à :
- un mois si la résiliation intervient au cours de la première année ;
- deux mois si la deuxième année a commencé ;
- trois mois si la troisième année et/ou les suivantes ont commencé. 

S’il n’est pas à l’origine de la rupture, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi, excepté dans les cas suivants :
- s’il a commis une faute grave. A ce titre, la gravité de la faute est laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond. Il a ainsi été jugé comme faute grave :

  • tout manquement au devoir de loyauté qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et qui rend impossible le maintien du lien contractuel ;
  • le fait pour l'agent de représenter des sociétés concurrentes en présence d’une clause d’exclusivité qui lui interdisait la vente de produits concurrents sauf accord du mandant ;
  • la baisse du chiffre d’affaires ou la perte de clients si le mandant prouve qu’elles sont dues à une activité insuffisante de l’agent qui n’a pas exécuté son mandat en bon professionnel .
  • En revanche, le mandant ne peut invoquer une insuffisance d’activité et un fléchissement des ventes en l’absence de clause dans le contrat fixant des objectifs de résultat. La solution s'impose également s’il a cédé, selon un accord avec le mandant, son contrat à un autre agent commercial (au nom du droit reconnu à l’agent commercial de présenter au mandant un successeur). 

Cette indemnité est calculée par référence aux commissions brutes perçues par l’agent commercial au cours des dernières années. Généralement, elle est égale au montant de deux années de commissions. 

Remarque :
l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant son intention de faire valoir ce droit dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat. Il incombe au mandant d’établir que la réclamation de l’agent commercial est tardive.
IV. FORMALITÉS
A. Immatriculation au registre spécial des agents commerciaux

Cette immatriculation s’effectue, avant l’exercice de l’activité, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce. Le Code de commerce ne subordonne pas l’application du statut des agents commerciaux à l’inscription sur le registre spécial, laquelle est une simple mesure de police professionnelle. 

L’immatriculation est valable cinq ans. Si l’agent commercial cesse d’exercer son activité avant cette échéance, il doit demander sa radiation dans les deux mois de cette cessation. 
B. Protection sociale

L’agent commercial, personne physique, est un travailleur indépendant, en cette qualité, il relève du régime de protection sociale des travailleurs non salariés non agricoles.
Lors de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, l’agent commercial devra s’affilier aux organismes sociaux : URSSAF, caisse d’assurance-maladie régionale, caisse d’assurance-vieillesse. 

Remarque :
bien que n’étant pas commerçant, il est rattaché au régime d’assurance vieillesse des industriels et commerçants (article L. 622-7 du Code de la Sécurité sociale).

Lorsque l’agent commercial exerce son activité sous forme de société, son régime de protection sociale dépend de la forme juridique de la société et de sa situation (président directeur général, gérant majoritaire, gérant minoritaire, etc.). 

C. Régime fiscal

L’agent commercial, personne physique, est soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une société, le régime d’imposition des associés dépend du régime fiscal de la société (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, selon les cas).
L’agent commercial, personne physique (sauf micro-entreprise) ou morale est soumis à TVA et il est également redevable de la taxe professionnelle. 

Remarque :
pour plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher de la Fédération nationale des agents commerciaux (FNAC), 30 avenue de l’Opéra, 75002 Paris - Tél : 01.44.94.07.07 - site Internet : www.comagent.com

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