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Le casino
Date de mise à jour : 01/12/2006
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En principe, les loteries et les jeux de hasard sont interdits en France. Par dérogation à cette interdiction, il peut être accordé aux casinos de stations balnéaires, thermales ou climatiques l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard (voir en ce sens l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme). Cette ouverture doit donc faire l'objet d'une autorisation ministérielle et d'une surveillance policière. Un décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 précise la réglementation applicable.

I. DÉFINITION DU CASINO

Le casino doit comporter trois activités distinctes sous une direction unique : des spectacles, une restauration raffinée et des jeux de hasard tels que la boule, le 23, la roulette française, anglaise ou américaine, le black jack, le stud poker, le 30, le 40, les jeux de cercles et les machines à sous. Il peut être exploité sous la forme d’une association ou d’un établissement commercial. Dans ce dernier cas, le siège social est alors fixé dans la commune de l’établissement. L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) est obligatoire.

II. RÉGLEMENTATION DE L'ACTIVITÉ
A. Avis favorable de la commune d’implantation

Tout projet est obligatoirement soumis à une décision du conseil municipal de la commune d’implantation, qui se prononce sur l’octroi de la concession et les jeux autorisés. Ces informations se retrouvent dans le cahier des charges qui doit être approuvé par le ministère de l’intérieur. Celui-ci est négocié entre la commune et le casino. Il détermine, pendant la durée de la concession, le taux de prélèvement direct que la municipalité effectuera sur le produit des jeux du casino. Indépendamment des conditions imposées au profit de la commune, un prélèvement de 15% sera opéré sur le produit brut des jeux au profit d’œuvres d’assistance, de prévoyance, d’hygiène ou d’utilité publique.

B. Autorisation ministérielle

L’activité et la pratique des jeux de hasard dans les casinos sont soumises à une autorisation temporaire du ministère de l’intérieur. Elle ne peut être délivrée, après enquête, qu’aux stations balnéaires, thermales ou climatiques disposant de locaux spéciaux, distincts et séparés. Elle peut être accordée également à des villes antérieurement classées comme telles et qui ont été reclassées dans une autre catégorie. Le législateur a consenti une extension à toutes les agglomérations de plus de 500 000 habitants, classées stations de tourisme et contribuant pour plus de 40 % au fonctionnement régulier d’un centre dramatique national ou d’une scène nationale, d’un orchestre national, d’un théâtre opéra ayant une activité régulière d’au moins 20 représentations lyriques. Le casino ne peut être situé à moins de 100 kilomètres de Paris, à l’exception de celui de la ville d’Enghien-Les-Bains.

Bénéficient également de cette même autorisation temporaire :
- des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à l’entrée en vigueur de la section 2, chapitre III du livre I du Code de tourisme ;
- des communes ou stations classées de tourisme visées à l’article 161-5 du Code de tourisme ;
- des communes où un casino est régulièrement exploité à la date d’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2006 ;
- des communes en cours de classement comme stations balnéaires, thermales ou climatiques avant la promulgation de la loi du 14 avril 2006 et qui seront classées dans un délai de 5 ans.

L’autorisation, faite au nom de la société exploitant le casino, détermine :
- la durée d’exploitation en fonction de l’activité de la municipalité d’accueil ;
- les jeux de hasard autorisés et leur fonctionnement ;
- les mesures de surveillance ;
- les horaires d’ouverture et de fermeture ;
- les taux et mode de perception du prélèvement de la municipalité.

L’autorisation peut être révoquée par le ministère de l’intérieur, notamment sur demande du conseil municipal, en cas de non respect du cahier des charges ou de l’arrêté ministériel. Le ministre doit statuer dans un délai d’un mois. En cas de refus, le conseil municipal peut exercer un recours devant le Conseil d’État.

Cette autorisation doit être fournie au centre de formalités des entreprises (CFE) au moment des formalités de la création de l’entreprise.

C. Jeux autorisés

 Peuvent être autorisés (même sous forme électronique) :
– les jeux dits « de contrepartie » (la boule, le 23, la roulette dire française, américaine et anglaise, le 34, le black Jack, le craps, le stud poker, le punto banco, le hold’empoker de casino) ;
– les jeux dits « de cercle » (le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée ou ouverte, l’écarté, le texas hold’em poker) ;
– les machines à sous.

III. RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX MEMBRES DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL
A. Les membres de la direction

Le casino est dirigé par un directeur et par un comité de direction composé de trois personnes ( si sont pratiqués boule et jeux de cercle) ou quatre personnes (si sont pratiqués roulette et 30/40) au minimum, ce qui exclut une direction par un entrepreneur individuel par exemple. Ils doivent être français ou ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et jouir de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministère de l’intérieur et sont révocables par lui.

Suivant la forme sociale choisie pour exercer l’activité, prennent part à la direction :
- dans une société en commandite simple et par actions, le gérant en tant que directeur responsable et des associés non commanditaires, membres du comité de direction ;
- dans une SNC, le gérant associé (directeur responsable) et des associés (membres du comité de direction) ;
- dans une société anonyme, le PDG, le directeur général ou un administrateur. Le comité de direction est composé d’administrateurs auxquels peuvent être adjoints une ou deux personnes hors du conseil d’administration.

Selon l’arrêté ministériel du 10 septembre 1969, les membres du comité de direction ne peuvent recevoir de pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux. Ils ne participent pas à la répartition des pourboires et ne peuvent pas être employés du casino.

En cas de démission, de décès ou d’incapacité du directeur, un avis doit être donné au ministère par l’intermédiaire du commissaire de la République dans un délai de huit jours. Un administrateur provisoire agréé pourra être nommé par le ministre de l’intérieur. En cas de cessation des activités directoriales, le chef de service des renseignements généraux chargé de la surveillance de l’établissement doit en être avisé.

Le directeur responsable est tenu d’être présent pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre délégué du comité de direction.

B. Le personnel

 Les membres du personnel doivent être français ou ressortissants de l’Union européenne ou de l’un des États parties à l’Espace économique européen. Ils doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils et politiques et être agréés par le ministre de l’intérieur.

Leur dossier d’agrément doit comprendre :
- une notice individuelle ;
- une photographie récente ;
- une carte électorale ou une attestation du maire établissant l’inscription sur les listes électorales ;
- si l’employé est un ressortissant de l’Union européenne, il doit produire tous documents attestant de la jouissance de ses droits civils et politiques ;
- un extrait de casier judiciaire daté de moins de deux mois.

Une carte de travail est délivrée à chaque employé. Elle est valable dix ans et est renouvelable. Le renouvellement doit être fait au moins trois mois avant son expiration.

Une liste nominative des salariés est remise au chef des services des renseignements généraux.

Les employés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.

IV. DIVERS
A. Surveillance et vidéo surveillance

L’activité du casino est surveillée par les renseignements généraux du département qui vérifient le comportement du personnel, des joueurs et le respect de la réglementation. Les mesures de surveillance sont déterminées par l’autorisation ministérielle d’exploitation. Est ainsi permise la surveillance par vidéo des halls, caisses, salles des coffres et l’enregistrement des tables de jeux. Les cassettes sont conservées une semaine, puis sont détruites.

B. Ouverture et fermeture

Les horaires et dates d’ouverture ou de fermeture sont prévus dans l’arrêté ministériel. Le comptable du Trésor doit en être informé avant le début de la saison. Toute modification doit lui être transmise 24 heures à l’avance. Le préfet peut exceptionnellement autoriser une ouverture ou différer les horaires habituels de fermeture pour certains galas ou manifestations culturelles.

L’accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs, même émancipés, et aux personnes dont le ministre de l’intérieur a requis l’exclusion. Toute personne est tenue de justifier de son identité et un contrôle est exercé. En outre, l’accès est également interdit aux fonctionnaires ou aux militaires en uniforme en dehors de l’exercice de leurs missions et aux individus en état d’ivresse ou susceptibles de provoquer des incidents.

C. Aspects financiers

 Les clients peuvent payer par chèques, par bons du trésor ou en numéraire. Des coffres forts peuvent leur être loués.

Le casino doit justifier au début de chaque partie d’une somme dans les caisses. Elle peut se présenter sous forme de chèques ou de numéraire. Son montant est égal à celui de l’avance de caisse la plus élevée dans le casino et ce, quel que soit le nombre de tables ou de jeux. Aucun autre mode de constitution de fond de garantie n’est permis.

Attention : les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret. Un décret en date du 24 novembre 2004 fixe cette somme à 1 000 euros.

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