La rédaction de conditions générales de vente entre professionnels (CGV) n'est pas obligatoire, mais néanmoins recommandée. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale et peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs. Toutefois, lorsqu’elles sont formalisées, les CGV doivent comporter certaines mentions obligatoires et être communiquées à tout acheteur professionnel qui en fait la demande.
Régies par les articles L. 441-6 du Code de commerce, les conditions générales de vente entre professionnels comprennent :
Certaines de ces clauses appellent quelques remarques particulières détaillées ci-après.
Les conditions de règlement doivent impérativement comporter des clauses relatives aux :
Ces délais peuvent être librement fixés par les parties. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 prévoit, cependant, de nombreux aménagements :
Cependant, en l’absence de dispositions particulières des conditions générales de vente, le prix devra être payé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Les conditions générales de vente doivent également préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement.
Le retard se définit comme un paiement intervenu postérieurement à la date mentionnée sur la facture.
Dans ce cas, le taux d’intérêt prévu par les CGV ne peut être inférieur à une fois et demie le taux de l’intérêt légal. Il est généralement calculé sur le montant TTC de la facture (Rep. Dubernard, AN : 30/06/2003).
Pour l’année 2008, le taux de l’intérêt légal étant de 3,99%, le calcul est le suivant :
3,99 % X 1,5 = 5,985 %
À défaut, le taux de référence est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points.
Remarque : les pénalités sont exigibles sans qu’aucun rappel soit nécessaire. Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le trente et unième jour suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de service.
L’escompte est une réduction consentie à un acheteur en cas de paiement anticipé. Le vendeur peut consentir un escompte pour paiement comptant qui, dès lors qu’il est proposé à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de règlement.
Cette réduction doit, en outre, apparaître sur les factures.
Les diminutions de prix doivent être établies selon des critères précis et objectifs. Elles peuvent revêtir un caractère quantitatif ou qualitatif. Le vendeur doit aussi y faire figurer les remises promotionnelles ponctuelles, ainsi que les ristournes différées de fin d’année.
Selon l’article L. 441-6 alinéa 1 du Code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer, à première demande, ses conditions de vente à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour les besoins de son activité professionnelle.
En application de cette règle, ni les consommateurs, ni les entreprises concurrentes ne peuvent en exiger la communication.
En outre, le professionnel est autorisé à rédiger des CGV différentes selon la catégorie d’acheteurs auxquelles elles s’adressent. Dans ce cas, l’obligation de communication ne s’impose qu’à l’égard des acheteurs professionnels appartenant à une même catégorie.
Aucune forme n’est imposée par la loi. Elles peuvent être communiquées par tout moyen conforme aux usages de la profession concernée. Néanmoins, il a été jugé qu’une simple information verbale ne suffisait pas.
Habituellement, les conditions générales de vente figurent sur les documents :
Il appartient au vendeur qui se prévaut de ses conditions générales de vente d’apporter la preuve que l’acheteur en a eu une connaissance effective.
Cette connaissance peut résulter de la signature d’un contrat au dos duquel figurent les CGV ou encore de leur affichage en magasin.
Depuis la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (dite Chatel), le défaut de communication des CGV n’est plus pénalement sanctionné. Il donne lieu dorénavant à une action en responsabilité au titre de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
En revanche, cette loi maintient l’amende de 15 000 euros en cas de non-respect des délais de paiements, de l’omission des mentions obligatoires des conditions de règlement ou lorsque les CGV prévoit des pénalités de retard et des conditions d’exigibilité non conformes aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2009, s’il est prouvé que le vendeur n’applique pas des CGV identiques à ses clients de même catégorie, il peut être sanctionné sur le terrain des pratiques abusives de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
En effet, la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 supprime l'interdiction de pratiques discriminatoires entre partenaires économiques. Elle abroge ainsi le fait de pratiquer à l'égard d'un partenaire des délais de paiements, des conditions ou des modalités de vente discriminatoires et non justifiés par des contrepartie réelle.
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