La démission se définit comme la rupture unilatérale du contrat de travail à l'initiative du salarié. Elle suppose la réunion de certaines conditions et n'ouvre droit au paiement des indemnités de chômage que dans des situations précises.
3. Motivation
Aucun formalisme contraignant n'est imposé par la loi ou la jurisprudence. La démission peut donc être écrite ou orale, sauf disposition conventionnelle contraire. Cependant, l'usage d'un écrit, remis en main propre contre décharge ou adressé à l'employeur avec avis de réception, est conseillé pour des raisons de preuve.
Le salarié démissionnaire est tenu d'exécuter un préavis, sauf dispense de l'employeur. Des exceptions existent cependant pour :
b) Durée du préavis
1. Un solde de tout compte
Le salarié démissionnaire n'a pas le droit aux allocations de chômage. Il doit attendre au moins 121 jours et justifier d'une recherche d'emploi active pour demander le réexamen de son dossier, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi à courte durée. L'ASSEDIC apprécie la situation du demandeur au cas par cas.
Le point de départ du versement des allocations est fixé au 122ème jour suivant la fin du contrat de travail et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi (le délai peut être allongé si des indemnités journalières de Sécurité sociale sont versées).
Le salarié démissionnaire a, cependant, le droit aux allocations ASSEDIC dans les hypothèses suivantes :
- s'il a moins de 18 ans et doit déménager avec ses parents ou la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale ;
- s'il suit son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi (exemples : en cas de mutation ou de changement d’employeur) ;
- s'il se marie ou conclut un pacte civil de solidarité et qu’il change de lieu de résidence. La démission et l'union doivent avoir lieu dans un délai de deux mois ;
- si la démission fait suite à une action prud'homale contre l'employeur pour non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que le salarié justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
- si le salarié a démissionné pendant une période d'essai faisant suite à un licenciement ou à un CDD. La rupture de ce premier contrat ne doit pas avoir donné lieu à l'inscription comme demandeur d'emploi. L'ASSEDIC impose que l'essai ne dépasse pas 91 jours ;
- si le salarié a démissionné pour reprendre un CDI et que l'employeur met fin à la période d'essai. L'essai ne doit pas dépasser 91 jours et le salarié doit justifier de trois années minimales et continues de cotisations à l'assurance-chômage ;
- si le démissionnaire travaille en couple et que son contrat de travail comporte une clause de résiliation automatique qui se met en œuvre dès lors que le conjoint cesse son activité ;
- si le salarié démissionne pour effectuer une ou plusieurs missions de volontariat pour la solidarité internationale d'une durée minimale d'un an ;
- si le salarié démissionne d'un contrat emploi solidarité (CES), d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat emploi-jeune pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;
- si le salarié démissionne d’une contrat initiative emploi (CIE) à durée déterminée, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité (CIRMA) pour exercer un emploi sous CDD d’au moins six mois ou sous CDI ou pour suivre une action de formation qualifiante ;
- si le salarié déclare avoir été victime d’actes délictueux à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir dépose une plainte auprès du procureur de la République ;
- s’il est victime de violences conjugales entraînant un changement de résidence. Il doit avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
- si la démission fait suite à la cession d’un journal ou d’un périodique, à la cessation de la publication du journal ou du périodique pour quelque cause que ce soit, ou changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou du périodique créant, pour le démissionnaire, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, sa réputation ou ses intérêts moraux. L’indemnité de congédiement prévue à l’article L. 761-5 du Code du travail doit avoir été versée ;
- si le salarié a quitté son emploi pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi et qui cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.
