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Droit des sociétés 
Statut et constitution de société
Incompatibilités et incapacités de gérer une société commerciale
Date de mise à jour : 01/05/2007
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Certaines personnes peuvent ne pas être en mesure de gérer une société commerciale. En effet, leur activité professionnelle principale ou une condamnation judiciaire peuvent constituer un obstacle à l’exercice d’un mandat social dans une société commerciale. Remarque : la personne susceptible d’exercer des fonctions de direction doit jouir de sa capacité civile. Il s’agit donc généralement d’une personne majeure ou d’un mineur émancipé. Pour de plus amples informations, voir le parcours guidé Créer votre entreprise.

I. INCOMPATIBILITÉS

L’exercice de certaines professions ou de certains mandats est incompatible avec des fonctions de direction.
Ces incompatibilités résultent généralement de règles déontologiques. Elles n’entraînent pas, à elles seules, l’annulation des actes accomplis par le dirigeant.

A.     Avocat
L’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec les fonctions de gérant de SARL, de président du conseil d’administration, de membre du directoire ou de directeur général d’une société anonyme, sauf si la société a pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels.
Un avocat peut, toutefois, être membre d’un conseil d’administration ou de surveillance s’il justifie d’une ancienneté de sept années d’exercice. Le conseil de l’ordre peut le dispenser d’une partie de ces années d’exercice.
B.      Commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes peut exercer des fonctions de direction dans une société commerciale, sauf si cette dernière est ou a été contrôlée par lui ou bien qu’il est chargé d’en certifier les comptes. Cette incompatibilité tombe cinq ans après l’expiration des fonctions de commissaire aux comptes.
C.      Expert comptable

L’expert-comptable ne peut pas exercer de fonctions de direction ou d’administration dans une société commerciale.

D.     Fonctionnaire
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique maintient le principe selon lequel les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiés et ne peuvent pas exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Cependant, le texte instaure plusieurs dérogations. La principale prévoit que l’interdiction du cumul ne s’applique pas au fonctionnaire qui créer ou reprend une entreprise, à condition qu’il fasse une déclaration préalable à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions. Cette déclaration doit mentionner la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activité ainsi que, le cas échéant, les subventions publiques dont elle bénéficie. Si la commission de déontologie estime que l’activité envisagée est compatible avec les fonctions de l’agent, une dérogation est accordée pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois.

D’autres exceptions sont prévues (par exemple, les membres du personnel enseignant et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions).
E.      Notaire
Il est interdit à un notaire de s’immiscer dans l’administration d’une société commerciale. Cependant, il peut exercer les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance d’une société par actions, sous réserve qu’il ne reçoive pas les actes de cette société.
En cas d’exercice d’un mandat social, le notaire doit informer le procureur de la République et le président de la Chambre des notaires dans les quinze jours suivant sa nomination. Il doit joindre à sa déclaration :
-  un exemplaire des statuts de la société ;
-  une copie du dernier bilan de la société lorsque cette dernière a au moins un an d’existence.
F.       Mandat électif
Cette incompatibilité concerne les députés, sénateurs ou membres du gouvernement.
G.     Établissement de crédit et entreprise d’investissement
Les personnes qui ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ne peuvent exercer des fonctions d’administration, de gestion ou de direction d’une société commerciale qu’avec l’accord de leur direction.
II. INCAPACITÉS ET INTERDICTIONS
L’ordonnance du 6 mai 2005 a abrogé les dispositions du décret-loi du 8 août 1935 et de la loi du 30 août 1947. L’interdiction prévue par ces textes est désormais remplacée par une incapacité professionnelle. Des mesures d’interdiction restent, cependant, prévues par le Code de commerce et le Code pénal.
A.      Incapacités
L’article L. 128-1 du Code de commerce prévoit que nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, exercer une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société commerciale s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive:
-  pour crime ;
-  pour une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour notamment escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment, corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens, faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité, participation à une association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, proxénétisme, prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables, banqueroute, pratique de prêt usuraire, infractions à la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, à la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et à la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, fraude fiscale, l'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du Code de la consommation, l'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, destitution des fonctions d'officier public ou ministériel ;
-   à la destitution des fonctions d’officier public ou ministériel.
Les personnes en activité qui font l’objet d’une de ces condamnations doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision entraînant l’incapacité d’exercer est devenue définitive.

Remarque : sur demande de l’intéressé, le tribunal qui a prononcé la condamnation peut le relever de tout ou partie de l’incapacité. Toute infraction est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros. En outre, le contrevenant encourt la confiscation des marchandises ou du fonds de commerce (article L. 128-5 du Code de commerce).

B.      Interdictions
1.      Faillite personnelle et interdiction de gérer

L’article L. 653-2 du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

Par ailleurs, l’article L. 653-8 précise que le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure qui ne peut être supérieure à quinze ans.
2.      Peine complémentaire prévues par le Code pénal

Pour certains crimes ou délits (abus de confiance ou escroquerie, par exemple), une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale peut être expressément prononcée, à titre de peine complémentaire, par le juge (article 131-28 du Code pénal).
Cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans (article 131-27 du Code pénal).
La violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article 434-40 du Code pénal).

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