I. CRÉANCES CONCERNÉES
Toute créance, dont le montant est déterminé, peut faire l’objet d’une demande de recouvrement selon la procédure d’injonction de payer dès lors qu’elle a une origine contractuelle ou qu’elle provient d’une obligation de caractère statutaire (par exemple : cotisations dues à une caisse de retraite).
Cette créance peut résulter d’une facture, d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un bordereau Dailly.
Toutefois, l’injonction de payer ne peut pas être utilisée pour obtenir le paiement d’un chèque bancaire sans provision pour lequel il existe une procédure spécifique de recouvrement.
Attention : la demande ne peut pas être engagée si le débiteur a été mis en redressement ou en liquidation judiciaire. Le créancier a donc intérêt à se renseigner, auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, sur la situation financière de son cocontractant, avant d’engager la procédure.
II. TRIBUNAL COMPÉTENT
La demande d’injonction de payer doit être portée :
- devant le président du tribunal de commerce si la créance est de nature commerciale1 ou qu’elle résulte d’une lettre de change acceptée ;
- devant la juridiction de proximité pour une demande en matière civile dont le montant ne dépasse pas 4 000 euros et à l’exception des domaines particuliers de la compétence du tribunal d’instance ;
- devant le président du tribunal d’instance si la créance est de nature civile2 ou mixte3 pour un montant supérieur à 4 000 euros et inférieur à 10 000 euros, à l’exception des domaines particuliers de sa compétence.
Dans les deux cas, le juge territorialement compétent est celui où demeure le débiteur poursuivi. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Attention : la procédure d’injonction de payer ne peut être exercée qu’à l’encontre d’une personne ayant une résidence ou un établissement en France.
1 La créance est commerciale lorsqu’elle naît à l’occasion de relations professionnelles entre personnes de droit privé, physiques ou morales, commerçantes.
2 La créance est civile lorsqu’elle naît à l’occasion de relations entre personnes de droit privé, physiques ou morales, non commerçantes (consommateur, association, etc.).
3 La créance est mixte lorsqu’elle naît à l’occasion de relations entre une personne de droit privé, physique ou morale, commerçante et une personne de droit privé, physique ou morale, non commerçante
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III. FORME ET CONTENU DE LA DEMANDE D'INJONCTION
La demande d’injonction est formée par voie de requête déposée ou adressée au greffe du tribunal compétent par le créancier ou son mandataire.
Elle doit contenir de manière claire et précise :
- l’identité des parties (créancier et débiteur) en y indiquant leurs nom, prénoms, profession et domicile ;
- l’indication du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celle-ci.
La requête doit s’accompagner de tous les documents justificatifs (exemples : bon de commande, contrat commercial, copie de facture impayée, traite acceptée revenue impayée, lettre de mise en demeure de payer, etc.).
Attention : dans sa requête, le créancier peut également demander qu’en cas d’opposition du débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente.
Remarque : pour établir votre demande, vous pouvez remplir le formulaire Cerfa n° 12286*01 d’injonction de payer disponible sur internet, à l’adresse suivante www.cerfa.gouv.fr
IV. DÉCISION DU JUGE SUITE À LA DEMANDE D'INJONCTION
Deux situations doivent être envisagées :
- soit le juge estime que la requête est fondée en tout ou partie : il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il estime légitime et, ce, sans être tenu de motiver sa décision.
Si le magistrat accorde un paiement partiel, le créancier n’a aucun recours direct contre cette décision. Dès lors deux possibilités s’offrent à lui :
- soit il accepte la décision. Dans ce cas, il doit la signifier à son débiteur ;
- soit il souhaite, malgré tout, recouvrer la totalité de sa créance, il doit alors assigner son débiteur dans les conditions de droit commun.
- soit le juge estime que la requête n’est pas fondée : il la rejette. Le créancier ne dispose d’aucun recours contre l’ordonnance rendue. Il doit, en conséquence, engager une procédure judiciaire dans les conditions de droit commun s’il désire obtenir le remboursement de sa créance.
La situation du débiteur est, quant à elle, bien différente. Elle est fonction des suites données par le créancier à l’ordonnance portant injonction de payer. En effet, la loi lui reconnaît la possibilité de contester la décision du juge dans le cadre de la procédure d’opposition (voir VI).
V. SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER
Dans les six mois de la décision du tribunal, le créancier qui accepte la décision du juge doit signifier à son débiteur, par acte d’huissier, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance.
L’acte de signification portant injonction de payer doit, en sus des mentions prescrites pour tout acte d’huissier, contenir sommation d’avoir :
- à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- à former opposition si le débiteur veut faire valoir des moyens de défense.
La signification indique, en outre, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal compétent et les formes requises.
Elle avertit, enfin, le débiteur qu’il peut prendre connaissance auprès du greffe des documents produits par le créancier et, qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes les autres voies de droit, de payer les sommes réclamées.
VI. ISSUES DE LA PROCÉDURE
Une fois la signification effectuée, le débiteur a la possibilité :
> soit de contester l’ordonnance rendue ;
> soit de l’exécuter malgré tout.
A. Le débiteur forme opposition
Le débiteur qui souhaite contester l’ordonnance d’injonction de payer doit, dans le mois qui suit la signification, former opposition.
Remarque :seul le débiteur peut former opposition à l’ordonnance lui faisant injonction de payer.
Celle-ci doit être portée devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer. Dès réception de la déclaration d’opposition, le greffier convoque toutes les parties à l’audience.
Si toutes les parties ont été entendues : le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. En vertu des articles 1420 et 1421 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette nouvelle décision est susceptible d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal.
Si l’une des parties ne s’est pas présentée ou fait représenter : son défaut produit les déchéances de droit commun. Ainsi, s’il s’agit du créancier, son absence aboutit à la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer. En revanche, si le débiteur ne se présente pas à l’audience, le tribunal est autorisé à statuer sur le fond.
Si aucune des parties ne se présente : le tribunal constate l’extinction de la créance. L’ordonnance portant injonction de payer est rendue non avenue.
B. Le débiteur ne forme pas opposition
Si, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire. Cette requête doit être adressée au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance dans le mois qui suit l’expiration du délai d’opposition.
Avec la formule exécutoire, l’ordonnance produit les effets d’un jugement définitif, c’est-à-dire non susceptible d’appel. Le créancier est ainsi autorisé à procéder à des mesures d’exécution forcée en cas de non paiement de sa dette par le débiteur (par exemple : demander la saisie de biens mobiliers).