Les liquidations sont des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à lécoulement accéléré de la totalité ou dune partie des marchandises dun établissement commercial à la suite dune décision de cessation, de suspension saisonnière ou de changement dactivité, ou de modification substantielle des conditions dexploitation. Elles ne peuvent être effectuées que sous réserve de satisfaire certaines conditions (article L. 310-1 du code de commerce).
Les motifs sont limitativement énumérés. Il s’agit de la cessation d’activité, la suspension saisonnière d’activité, le changement d’activité et la modification substantielle des conditions d’exploitation.
Les opérations de liquidation peuvent porter sur la totalité du stock ou uniquement sur une partie de celui-ci. Mais seules les marchandises, neuves ou d’occasion, figurant sur l’inventaire fourni en annexe de la déclaration préalable peuvent faire l’objet d’une mise en liquidation.
Les produits doivent provenir de l’établissement commercial (réserves comprises) du demandeur de l’autorisation. Sont donc exclus ceux détenus dans les entrepôts situés en dehors de l’établissement.
L’annonce de réduction de prix doit être conforme aux règles de publicité des prix en cas de ventes avec rabais : voir La publicité des ventes à prix réduits.
La durée maximale de la vente en liquidation est de deux mois. Elle est réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière d’activité du déclarant.
Toute publicité relative à une opération de liquidation doit mentionner la date du récépissé de déclaration délivré par la préfecture ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l’opération si celle-ci ne concerne la totalité des produits de l’établissement.
Par ailleurs, le déclarant doit assurer une information sur le lieu de vente durant toute la durée de l’opération. Celle-ci se fait au moyen de l’affichage d’une copie du récépissé de déclaration. Cet affichage doit être lisible depuis la voie publique.
Une déclaration préalable de la vente en liquidation doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au préfet du département où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.
Toutefois, ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l’appui de la déclaration est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l’établissement (par exemple : décès, incendie, inondation, etc.).
La déclaration préalable doit être établie conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté du 26 janvier 2005 publié au Journal officiel n° 34 du 10 février 2005. Elle mentionne :
- l’identité ou la dénomination sociale du vendeur ;
- le nom, l’adresse et le numéro unique d’identification de l’établissement commercial concerné ;
- le motif, la date de début et la durée de la liquidation.
Elle est signée par le vendeur ou par une personne ayant qualité pour le représenter.
La déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
- toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d’une cessation du commerce, d’une suspension saisonnière, d’un changement d’activité ou d’une modification substantielle des conditions d’exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le ou les devis correspondants ;
- un inventaire détaillé des marchandises concernées par l’opération de liquidation comportant au minimum les renseignements suivants : nature et dénomination précise des articles, quantités, prix de vente, prix moyen d’achat hors taxe ;
- le cas échéant, si la déclaration est faite par un mandataire, une copie de sa procuration.
D. Délivrance du récépissé
Le préfet délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration.
Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l’intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de la réception. À défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration ne peut faire l’objet d’un récépissé.
Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration doit faire l’objet d’une information préalable du préfet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comportant justificatif de ce changement. Cependant, si ce report est supérieur à deux mois, il donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions exposées ci-dessus.
De même, le déclarant est tenu d’informer le préfet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de toute modification de l’événement motivant la liquidation.
Tout professionnel qui procède à une liquidation sans déclaration peut être condamné au versement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Est puni d’une amende de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive) le fait de : - ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions exposées ci-dessus ;
- ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées par les textes.
Par ailleurs, est puni d’une amende de 15 000 euros le fait de procéder à une liquidation sans déclaration préalable ou en méconnaissance de la réglementation en vigueur. A ce titre, les personnes morales déclarées pénalement responsables encourent une amende 75 000 euros.
Enfin, tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité portant sur une opération de liquidation non déclarée est passible d’une amende de 37 500 euros. Ce montant peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité.
