La parapharmacie n'est pas une activité médicale et ne nécessite pas de ce fait la détention d'un diplôme particulier. Cependant, afin de respecter le monopole des activités de pharmacie posé par le Code de la santé publique, les ventes de produits en parapharmacie sont réglementées. Cette activité à caractère commercial nécessite une immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Peuvent être vendus en parapharmacie les produits suivants :
- produits et accessoires de cosmétique. Le Code de la santé publique définit les produits cosmétiques comme toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres, dents, par exemple) en vue de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger ou de les corriger. Afin de ne pas nuire à la santé humaine, ces produits doivent présenter un étiquetage informant les consommateurs des conditions normales et prévisibles d’utilisation. Doivent ainsi figurer sur l’emballage les mentions suivantes : nom et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, la formule quantitative du produit, les quantités de substances dangereuses existantes en matière d’effets indésirables pour la santé humaines. Par ailleurs, la mise sur le marché d’un produit cosmétiques est subordonnée à la transmission aux centres antipoison d’informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées. L’obligation d’indication de la formule ne s’applique pas aux parfums pour lesquels le numéro de code de la composition parfumante et l’identité du fournisseur suffisent ;
- produits et accessoires d’hygiène corporelle ;
- produits de diététique courants.
Sont exclus de la vente en parapharmacie les produits suivants :
- les médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
- les produits assimilés à des médicaments tels que les produits d’entretien et d’application de lentilles de contact, les tests de grossesse, les réactifs de diagnostic médical, les insecticides et acaricides à usage humain ;
- les pansements conformes à la Pharmacopée tels que des compresses non tissées ou des pansements absorbants ;
- la préparation des générateurs, trousses et précurseurs dans le cadre d’une stricte utilisation radiopharmaceutique (produits de nature radioactive nécessaires en médecine nucléaire) ;
- les plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée ;
- les huiles essentielles provenant de l’absinthe, de la petite absinthe, de l’armoise, du cèdre, de l’hysope, de la sauge, de la tanaisie, du thuya ;
- les aliments lactés diététiques pour nourrissons et enfants de premier âge (de moins de quatre mois).
Toute infraction peut être pénalement sanctionnée sous le chef du délit d’exercice illégal de la pharmacie et de l’herboristerie (voir la fiche sur La pharmacie).
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du Code pénal.
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